Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
19/08135
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08135 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOC5

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F19/00339

APPELANTE :

Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [P] [S]

née le 17 Novembre 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Henri MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Maître [E] [Z] Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société AUTO ECOLE DU SUD

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

Ordonnance de clôture du 27 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [S] a été engagée à compter du 1er novembre 2017 par la société Auto-Ecole du Sud selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice pédagogique.

Le 19 décembre 2018, la société Auto-Ecole du Sud a été placée en redressement judiciaire.

Le 13 février 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto-Ecole du Sud et il a désigné Me [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Madame [P] [S], faisant valoir que son ancien employeur lui avait remis une attestation selon laquelle elle aurait un arriéré de salaire de 16'894,57 euros nets, remettait ce document au mandataire judiciaire le 10 janvier 2009, lequel refusait de régler le solde de salaire réclamé.

Le 20 mai 2019, Madame [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan de différentes demandes de rappel de salaire.

Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fixé la créance de Madame [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto-Ecole du Sud aux montants suivants :

'16'894 € à titre de rappel de salaire jusqu'à janvier 2019,

'10'667 € à titre de rappel de salaire de juin à septembre 2019.

Il a par ailleurs ordonné la remise par le mandataire liquidateur à Madame [P] [S] des documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément à sa décision.

L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019.

Vu les dernières conclusions de l'UNEDIC délégation AGS notifiées par RPVA le 28 mars 2022;

Vu les dernières conclusions de Madame [P] [S] notifiées par air PVA le 21 mars 2023;

Le 23 février 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Auto-Ecole du Sud pour insuffisance d'actif et il a désigné Me [E] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Me [E] [Z] a été appelée en cause en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole du Sud.

Par suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Auto-Ecole du Sud pour insuffisance d'actif, Me [E] [Z] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Auto-Ecole du Sud le 23 février 2022 sans pour autant être régulièrement appelée en cause.

Nulle partie ne peut toutefois être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Partant, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état, d'inviter les parties à régulariser la procédure dans le délai de trois mois, et de dire qu'à défaut de régularisation de la procédure dans ce délai, il y aura lieu de prononcer la radiation de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture;

Renvoie l'affaire à la mise en état;

Fait injonction aux parties de régulariser la procédure dans le délai de trois mois;

Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans ce délai l'instance sera radiée du rang des affaires en cours;

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 19/08135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.