Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
19/05053
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05053 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGG

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

N° RG18/00168

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMEE :

URSSAF RHONE-ALPES aux droits de RSI

Siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 septembre 2017, M. [F] [H] s'est vu signifier une contrainte émise par le RSI le 19 septembre 2017 à hauteur de la somme de 10836€.

Le 09 octobre 2017, M. [F] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ,devenu pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan , afin de former opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a débouté M. [H] de ses demandes, validé la contrainte signifiée le 27 septembre 2017 à hauteur de la somme de 10 836€ et condamné M. [F] [H] à payer cette somme auprès de la Caisse locale pour la sécurité sociale des indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'au parfait paiement et des frais de délivrance de la contrainte.

Par pli recommandé du 15 juillet 2019 reçu le 16 juillet 2019, M. [H] a relevé appel de la décision.

M. [H], dispensé de comparaître, énonce par courrier reçu le 08 mars 2023 qu'il ne comprend pas les calculs effectués par l'URSSAF.

L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que les cotisations dues par M. [H] ont été correctement calculée et que la contrainte doit être validée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles :

- L131-6 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2013

- L131-6-2 du même code en vigueur le 1er janvier 2013

- R133-27 et R133-29-1applicable jusqu'au 30 décembre 2014 du code de la sécurité sociale

M. [H] a été affilié au RSI en tant qu'agent commercial immobilier du 1er janvier 2011 au 26 septembre 2014,sous trois comptes travailleurs Indépendants , dont le compte TI 827000002144559367 pour la période du 06 avril 2013 au 26 septembre 2014.

La contrainte du 19 septembre 2017 a été décerné au titre des régularisations de cotisations définitives de 2013 et 2014 et des 2ème et 4ème trimestres 2014 de ce compte TI 827000002144559367.

Il ressort des pièces produites que la régularisation des cotisations définitives 2013 est intervenue au regard du revenu déclaré 2013.

En revanches, les cotisations définitives 2014 ont initialement fait l'objet d'une taxation forfaitaire à défaut pour M. [H] d'avoir déclaré son revenu 2014 postérieurement à sa radiation à effet du 26 septembre 2014

M. [H] a déclaré son revenu 2014 le 31 janvier 2017 et l'Urssaf a procédé au nouveau calcul des cotisations définitives 2014 sur la base du revenu déclaré.

Ainsi, la somme de 15213€ précédemment réclamée à M. [H] a été ramenée à celle de 10836€ , et il apparaît que les cotisations et contributions sociales réclamées ont été correctement calculées conformément à la législation en vigueur.

Il en découle que c'est à juste titre que le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant de 10836€, le jugement rendu le 25 juin 2019 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions.

Condamne M. [F] [H] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 19/05053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.