A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
21/01327
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01327 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNLK

CPAM DE LA LOIRE

C/

Société [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 Février 2021

RG : 18/00137

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par madame [O] [E], audiencière, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

[4]( (OPH DU DEPARTEMENt DE LA LOIRE) )

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Quentin TIROLE, avocat au même barreau

Accident du travail de Mme [K]

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] (la victime ou la salariée) a été embauchée par la société [4] (l'employeur) en qualité d'agent d'entretien.

Le 3 juillet 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 29 juin 2017, à 15 heures, dans les circonstances suivantes : «[La victime] a déclaré effectuer le lavage des escaliers d'une allée ; nature de l'accident : a manqué une marche et a ressenti une douleur dans le bas du dos», accompagnée d'un certificat médical initial du 1er juillet 2017 faisant étant de « lombalgies basses bilatérales», en émettant les réserves suivantes : «n'a pas averti son supérieur hiérarchique ou le service RH au moment des faits. Pathologie connue antérieurement».

Après enquête, par décision du 25 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 24 novembre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, puis, en l'absence de décision explicite, le 28 février 2018, il a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Par décision du 21 mars 2018, notifiée le 22 mars 2018, la commission de recours amiable a estimé que la matérialité de l'accident était établie et a considéré la décision de la caisse opposable à l'employeur.

Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur,

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont la salariée a été victime le 29 juin 2017,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le 19 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger que la décision de prise en charge des faits dont a été victime la salariée le 26 juin 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur.

La caisse expose que l'ensemble des éléments produits constitue un faisceau d'indices favorables suffisamment précis, objectifs et concordants permettant de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 29 juin 2017 et ayant généré des lésions en l'occurrence des«lombalgies basses bilatérales».

Par ses conclusions déposées au greffe le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement.

L'employeur soutient l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 29 juin 2017 aux motifs que :

- la réalité de l'accident ne repose que sur les propos de la victime dont il est permis de douter de la sincérité, compte tenu du caractère tardif de la déclaration et du certificat médical, de l'absence de témoin et de l'existence d'un état antérieur préexistant,

- la caisse ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il résulte de l'application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans un délai de vingt quatre heures, sauf cas de force majeure.

Il est toutefois de principe que la non-observation de ce délai n'est pas sanctionnée et ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce, il résulte de l'audition de la salariée par l'enquêteur de la caisse que celle-ci a déclaré avoir été victime, le 29 juin 2017 vers 15 heures, sur son lieu de travail, d'un mal de dos après avoir raté une marche d'escalier en balayant. Elle aurait signalé oralement cet incident à une autre salariée agent d'entretien.

Un certificat médical établi le 1er juillet 2017, soit deux jours plus tard, fait état de «lombalgies basses bilatérales».

L'employeur a établi, le 3 juillet 2017, une déclaration d'accident du travail, comme étant survenu le 29 juin 2017 à 15h, dans les circonstances suivantes : «[la salariée] a déclaré effectuer le lavage des escaliers d'une allée». Selon cette dernière, elle «a manqué une marche et a ressenti un douleur dans le bas du dos», et il a formulé des réserves sur la matérialité du fait accidentel au motif que la salariée n'avait pas averti son supérieur hiérarchique, non plus que le service des ressources humaines au moment des faits, et qu'elle souffrait d'une pathologie connue antérieurement.

Il ressort du questionnaire renseigné par l'employeur, le 25 juillet 2017 que ce dernier a estimé que les conditions de travail de la salariée, qui travaille en binôme, n'expliquaient pas l'absence de témoin et qu'il a été «prévenu [du fait accidentel] le 3 juillet 2017 par [l'assurée], soit trois jours après la date de l'accident» (pièce n°3 de la caisse).

La cour constate que Mme [S], autre agent d'entretien, considérée comme étant la première personne avisée, a déclaré auprès de la caisse, dans un document non daté, qu'elle ne connaissait pas le lieu précis de l'accident car elle n'était pas auprès de la salariée au moment des faits ; qu'elle l'avait rencontrée « un peu plus tard et que c'est à ce moment là [que la salariée lui] a dit avoir raté une marche d'escalier» et que «elle avait mal au dos»; «qu'[elle] lui a proposé de monter chez [elle] prendre un Efferalgan/Doliprane, [qu]'elle a accepté (...) [et] a pris un cachet».

Si le seul fait que l'assurée a déclaré l'accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d'imputabilité, pour autant, force est de constater que la déclaration tardive de l'accident du travail auprès de l'employeur intervient dans un contexte où les constations médicales objectives sont elles-mêmes survenues deux jours après la date déclarée de l'accident alors même qu'il n'existe pas de témoignage direct du fait accidentel, la collègue de travail de l'assurée qui était pourtant son binôme se bornant à relater que le 29 juin 2017 celle-ci lui avait dit avoir raté une marche d'escalier et qu'elle avait mal au dos, sans plus de précision quant aux circonstances de temps et de lieu de cet événement, de sorte que la cour rejoint les premiers juges pour considérer qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants suffisant d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, comme étant à l'origine des lésions présentées par l'assurée et qu'en conséquence l'employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision par laquelle la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 21/01327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.