A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
21/00882
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMLH

[F]

C/

MDMPH RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 04 Janvier 2021

RG : 20/00111

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANTE :

[C] [G] [F]

née le 21 Août 1960 à [Localité 4] - ALGERIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

MDMPH RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [K] [E], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [G] [F] (la requérante) a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, le 19 octobre 2017, aux fins de solliciter l'annulation du rejet prononcé le 12 juillet 2017, par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de sa demande d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont elle bénéficie.

Par jugement du 27 novembre 2020, rendu après audience publique du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, poursuivant la procédure, a déclaré le recours de la requérante caduc, au visa de l'article 468 du code de procédure civile et au motif que celle-ci n'avait pas comparu malgré sa convocation à l'audience du 6 novembre 2020, ni fourni de motif légitime justifiant son absence.

Par courrier du 11 décembre 2020, le conseil de la requérante a sollicité du tribunal l'annulation de la décision de caducité et la fixation de l'affaire à une audience du tribunal.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de relevé de caducité présentée par la requérante et a constaté l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

La requérante a interjeté appel de cette décision, le 4 février 2021.

A l'audience des débats de la cour du 24 janvier 2023, à laquelle elle était représentée par son conseil, la requérante, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, et a en outre présenté des demandes orales additionnelles, demandant ainsi à la cour de :

annuler le refus de rétractation de l'ordonnance de caducité rendue par le tribunal

annuler la décision du 1er décembre 2015 refusant la prestation de compensation du handicap

ordonner l'attribution de la prestation de compensation du handicap depuis l'année 2015 à ce jour

condamner la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH) à lui verser la somme de 58 390,88 euros au titre de la prestation de compensation du handicap de décembre 2015 au mois d'août 2020

condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens, oralement soutenues à l'audience des débats, à laquelle elle était représentée, la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (la MDMPH) demande à la cour de :

confirmer la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 12 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination du litige dont la cour est saisie

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la requérante, qui sollicite expressément « la réformation de l'ordonnance du 4 janvier 2021 de non-rétractation de la décision de caducité ; l'infirmation de la décision ayant constaté l'extinction de l'instance ; la rétractation de la décision de caducité rendue le 27 novembre 2020 ; l'annulation du rejet de la PCH ; l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 rejetant la demande relative à la perte de compensation handicap de Mme [F] et l'attribution de la PCH à compter du 1er décembre 2015 », satisfait aux conditions précitées.

La cour relève que la requérante, dans ses écritures déposées au greffe, ne forme aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée, mais qu'elle a formé oralement, à l'audience des débats, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à « l'annulation du refus de rétractation de l'ordonnance de caducité rendue par le tribunal ».

Pour autant, la requérante n'articule aucun moyen, ni par écrit ni lors de l'audience des débats de la cour, au soutien d'une demande d'annulation de la décision entreprise. Elle présente par ailleurs des demandes au fond tendant à voir rétracter la décision ayant prononcé la caducité de son recours.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la requérante, sous couvert d'une demande d'annulation de la décision critiquée en date du 4 janvier 2021, demande en réalité à la cour d'infirmer cette décision, et, statuant à nouveau, de rapporter la déclaration de caducité prononcée par jugement du 27 novembre 2020.

Il y a lieu d'examiner ces demandes.

Sur le bien-fondé du prononcé de la caducité

La requérante soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant au relevé de la caducité prononcée le 27 novembre 2020, alors qu'elle était représentée par un avocat à l'audience du tribunal judiciaire du 6 novembre 2020.

La MDMPH ne présente aucune demande, ni observation sur ce point.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale que les parties peuvent comparaître en personne ou être assistées ou représentées par un avocat, lequel n'est alors pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial.

L'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile précise que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il ressort des éléments du dossier de la cour, tenu à la disposition des parties, que pour prononcer la caducité du recours de la requérante, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 27 novembre 2020, retenu que celle-ci « n'ayant pas comparu malgré sa convocation à l'audience du 06/11/2020, ni fourni de motif légitime justifiant son absence, il convient de déclarer son recours caduc ».

Toutefois, cette décision mentionne qu'à l'audience du 6 novembre 2020, Mme [C] [G] [F] était « représentée par Me Raouda HATHROUBI substituée par Me Arême TOUAHRIA ».

Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu que la requérante, représentée à l'audience par un avocat, n'avait pas comparu.

La déclaration de caducité, mal fondée, doit être rapportée.

L'ordonnance entreprise est infirmée.

Sur les demandes au fond

La cour, par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, décide de ne pas user de son pouvoir discrétionnaire d'évocation et renvoie les parties à poursuivre l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Sur les dépens

La MDMPH, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

RAPPORTE le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 novembre 2020 ayant déclaré caduc le recours de Mme [C] [G] [F] ;

RENVOIE les parties à poursuivre l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

CONDAMNE la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 21/00882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.