Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
22/00531
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 146

RG N° : N° RG 22/00531 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILII

AFFAIRE :

[R] [H] épouse [N], [K] [N]

C/

S.A.S.U. GO VOYAGES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

demande en dommages et intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée

Me CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

---==oOo==---

Le vingt six Avril deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[R] [H] épouse [N]

de nationalité française

née le 07 Août 1990 à [Localité 3]

Profession : Cadre de Direction, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES

[K] [N]

de nationalité française

né le 18 Décembre 1986 à [Localité 4]

Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 17 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

S.A.S.U. GO VOYAGES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe LEVY-DIERES - AARPI ALGANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation de la Préside,nte de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Mars 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY,Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Le 22 juillet 2018, les époux [N] ont acheté, sur le site internet de la Société Go Voyages, trois billets d'avion aller-retour pour un vol [Localité 5]-[Localité 6] de la Compagnie aérienne Nouvelair avec un départ prévu le 23 juillet 2018 à 21h50 et un retour le 6 août 2018.

N'ayant pu embarquer avec leur fille [U] aux dates et heures de départ convenues, les époux [N] ont assigné la Société Go voyages devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme.

[U] [N], représentée par ses parents, est intervenue volontairement à l'instance pour se joindre à l'action de ceux-ci.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [N] de leur action, après avoir retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de la Société Go voyages à ses obligations contractuelles.

Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les époux [N], qui fondent désormais leur action exclusivement sur l'article 1217 du code civil, concluent à la condamnation de la société Go voyages à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs divers préjudices, en soutenant que celle-ci a manqué à son obligation de résultat d'assurer l'efficacité des titres de transports vendus, et qu'elle n'a pas satisfait à son devoir d'information à leur égard.

La Société Go voyages conclut à la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article L 211-17-3 du code de tourisme que la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage est exclue lorsque cette dernière s'est limitée à vendre des titres de transport. Dans ce cas, il incombe aux clients de rapporter la preuve d'une faute de l'agence de voyage sur le fondement du droit commun (Civ. 1ère, 22 octobre 2002, n°99-15.766 ; Civ. 1ère, 19 mars 2009, n°08-11.617).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GO voyages a uniquement vendu des titres de transports aux époux [N]. Il appartient donc à ces derniers de rapporter la preuve des manquements de la société GO voyages à ses obligations contractuelles.

Les époux [N] prétendent que la société GO voyages ne leur a pas fourni des titres de transports efficaces, l'embarquement sur le vol leur ayant été refusé faute de finalisation de la réservation.

Il est constant que les époux [N] n'ont pas embarqué dans l'avion pour le vol acheté auprès de la société Go voyages. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif du refus d'embarquement qui leur aurait été opposé, rendant impossible la vérification du motif qu'ils invoquent.

Il s'ensuit que les époux [N] ne démontrent pas que la société GO voyages leur aurait délivré des titres de transport inefficaces.

Les époux [N] reprochent également à la société GO voyages d'avoir manqué à son obligation d'information en ne les renseignant pas, notamment sur les solutions d'hébergement à proximité de l'aéroport de départ suite au défaut d'embarquement, ni sur les moyens de transport alternatifs.

Cependant, en tant que simple vendeur de billets, l'agence de voyage n'était tenue à aucune obligation d'information de cet ordre.

Au surplus, les époux [N] ne démontrent pas avoir essayé de contacter la société GO Voyages pour obtenir des informations suite à l'absence d'embarquement.

Ainsi, les époux [N] ne prouvent pas l'existence d'un manquement de la société GO voyages à son obligation d'information.

En conséquence, le jugement, qui déboute les époux [N] de leur action, sera confirmé.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [R] [N] à payer à la Société GO Voyages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [R] [N] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/00531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.