Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 30 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00978
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Me Florence BOYER
LE : 30 Janvier 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Janvier 2023
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° 12 - 2 Pages
N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 28 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 05/10/2022
II - M. [B] [J]
né le 03 Octobre 1967 à [Localité 5] 13èME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
30 Janvier 2023
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [N] [R] a fait appel le 05 octobre 2022 d'une décision du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 28 Juillet 2022.
Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 10/01/2023 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [N] [R] qui a fait appel le 05 octobre 2022 disposait d'un délai s'achevant le 05/01/2023 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [R] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 05 octobre 2022 par M. [N] [R], inscrite au rôle sous le N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPUN et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons M. [N] [R] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [B] [J].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2023, sous le numéro 22/00978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.