Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
23/01429
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01429 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 18 avril 2023 portant obligation pour M. [B] [T] née le 7 octobre 1944 à [Localité 1] (ALGERIE) de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 18 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [T] ayant pris effet le 18 avril 2023 à 16 heures 30 ;

Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Préfet d'Indre et Loire ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 à 11 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [T] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2023 à 16 heures 30 jusqu'au 18 mai 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par le Préfet d'Indre et Loire, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 10 heures 44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet d'Indre et Loire,

- à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [X] [O], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet d'Indre et Loire ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [X] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] [T] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2023.

Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [T] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et repris le moyen formulé en première instance quant à la notification des droits en retenue administrative. M. [B] [T] a été entendu en ses observations.

Le préfet d'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 avril 2023, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la notification des droits en retenue administrative (avocat et médecin)

M. [B] [T] soutient que pendant la retenue, il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits du fait de l'intérprète, qui lui aurait conseillé de ne pas recourir à un avocat et alors qu'il n'avait pas compris qu'il pouvait voir un médecin.

Il résulte de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, sous peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, le moyen de nullité évoqué n'a pas été développé dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il ne peut pas y être répondu, notre saisine ne comprenant pas les moyens de nullité soulevés devant le premier juge s'ils ne sont pas repris en appel, ce, quand bien même ils seraient évoqués par simple renvoi à ce qui était soutenu en première instance.

Sur le défaut de diligences de l'administration préfectorale

M. [B] [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 19 avril 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courrier doublé d'un courriel, lesquelles ont accusé réception de la demande et elle justifie par la production d'un courriel reçu le 21 avril 2023 de la tenue d'une audition de l'intéréssé le 26 avril 2023 à 13 heures, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation.

L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera purement et simplement confirmée.

Sur le fond

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 avril 2023 à 13 heures 00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 23/01429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.