Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
22/00207
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°165

FV/KP

N° RG 22/00207 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOT5

S.A.S. FCT HUGO CREANCES II, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTIO N EQUITIS GESTION

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00207 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOT5

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.S. FCT HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion, la société''EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.

INTIME :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (86)

'[Adresse 5]'

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me François REYE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 08 janvier 2001, la société MOSAÏQUE PISCINES a ouvert un compte bancaire auprès de la banque CRÉDIT LYONNAIS.

Le 19 juin 2006, Monsieur [Y] [P], gérant de la société MOSAÏQUE PISCINES s'est porté caution personnelle et solidaire, au titre des engagements bancaires de ladite société, et ce, à hauteur de 26.000 €.

Par jugement en date du 23 janvier 2009, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la société MOSAIQUE PISCINES.

Le 05 mars 2009, le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré sa créance auprès de Me [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société MOSAÏQUE PISCINES, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le principe de l'admission de sa créance a été entériné par le tribunal de commerce de Poitiers. Par la suite, la société MOSAÏQUE PISCINES a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement daté du 1er mars 2010 dont la procédure a été clôturée le 20 octobre 2015.

Le 06 juillet 2012, le CRÉDIT LYONNAIS a cédé la créance qu'il détenait sur la société MOSAÏQUE PISCINES au fonds commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCE II, géré anciennement par la société GTI ASSET MANAGEMENT, puis ultérieurement, à compter du 30 juin 2020, par la société EQUITIS GESTION.

M. [Y] [P] a été informé de ladite cession de créance le 12 mai 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les sociétés gestionnaires précédemment dénommées, ont successivement mandaté la société MCS ASSOCIES aux fins d'effectuer le recouvrement auprès de M. [Y] [P] de la créance détenue par le FCT HUGO CRÉANCES II sur la société MOSAÏQUE PISCINES;

En l'absence de règlement, le fonds commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, a assigné M. [Y] [P] par acte délivré le 16 octobre 2020 aux fins de voir condamner ce dernier au paiement, en sa qualité de caution, de la dette de la société MOSAÏQUE PISCINES à l'égard de son actuel créancier, le FCT HUGO CRÉANCE II.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de POITIERS a statué ainsi :

- Rejette l'exception de nullité soulevée relative à l'assignation pour absence de constitution d'avocat ;

- Dit qu'il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II, l'action ayant été introduite le 16 octobre 2020, soit donc postérieurement à la date d'expiration du délai de prescription applicable en l'espèce, puisque celui-ci a expiré le 1er mars 2015 ; et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement introduite par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II à l'égard de Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution de la société MOSAÏQUE PISCINES;

- Dit que les autres demandes formées par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II sont également rejetées;

- Dit qu'en l'état de la décision d'irrecevabilité de l'action introduite par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II, les demandes formées à titre subsidiaire par M. [P] sont sans objet;

- Condamne le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidées à la somme de 73,24 euros TTC.

Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la S.A.S. FCT HUGO CRÉANCES II a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.

La S.A.S. FCT HUGO CRÉANCES II, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 octobre 2022, demande à la cour de :

- Déclarer l'appel du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II, ayant pour société degestion, la société EQUITIS GESTION SAS ayant mandaté la société MCS ET ASSOCIÉS recevable et bien fondé

Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 20 octobre 2015 publié au BODACC,

Vu l'assignation introductive d'instance du 15 octobre 2020,

- Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action introduite par le FCT HUGO CRÉANCES II et donc rejeté les demandes :

' en paiement introduite par le FCT HUGO CRÉANCES II à l'égard de Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution de la société MOSAIQUE PISCINES à savoir la somme de 20.849,91 € en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 mars 2009,

' de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

' de condamnation de M. [Y] [P] à payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d'assignation pour 95,49 €;

- Condamné le FCT HUGO CRÉANCES II à payer à M.[Y] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 €.

Et statuant de nouveau :

- Déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS ayant mandaté la société MCS ET ASSOCIÉS recevable en son action et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner M. [Y] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS ayant mandaté la société MCS ET ASSOCIÉS la somme de 20 849,91 euros en deniers ou quittance, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 5 mars 2009 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

- Débouter M. [Y] [P] de ses demandes plus amples et contraires.

- Condamner en outre M. [Y] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS ayant mandaté la société MCS ET ASSOCIÉS une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment les frais d'assignation pour 95,49 €, le timbre fiscal pour 225 € ainsi que les deux taxes de plaidoirie pour un montant total de 13 € et les frais du greffe de commerce pour 73, 24€ avec distraction au profit de la SCP BEAUMONT FREZOULS dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [Y] [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 06 octobre 2022, demande à la cour de :

Vus les articles 2224, 2234 du Code civil et L110-4 du code de commerce,

- Confirmer le Jugement entrepris,

- Débouter pour cause d'irrecevabilité le fonds de titrisation HUGO CRÉANCES II de toutes ses demandes, jugeant son action prescrite.

- Condamner LE FONDS COMMUN DE TITRISATION II solidairement avec la société MCS & ASSOCIES à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 10 janvier 2023 pour être plaidée à l'audience du 07 février 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

1. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION II sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrites ses demandes.

Selon ce fond, le délai de prescription de 5 ans aurait été interrompu par la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société MOSAÏQUE PISCINES et a recommencé à courir à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit, le 20 octobre 2015. Ainsi, l'assignation délivrée le 16 octobre 2020 à M. [Y] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aurait été délivrée avant l'expiration du délai quinquennal.

2. Au visa exclusif des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, M. [Y] [P] réplique que le délai de prescription pour agir contre la caution solidaire est un délai quinquennal qui a commencé à courir le 1er mars 2010, à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MOSAIQUE PISCINES emportant déchéance du terme, pour s'achever le 1er mars 2015.

3. La cour rappelle que la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande de justice qui interrompt la prescription, y compris à l'égard de la caution et l'effet interruptif de prescription s'étend jusqu'au jugement de clôture de la procédure.

4. La créance de la banque à l'égard de la débitrice et des cautions, qui n'était pas prescrite antérieurement, a donc été interrompue par la déclaration de créance adressée le 05 mars 2009 par le Crédit Lyonnais, ainsi que le reconnait expressément l'appelant en page 3 de ses écritures. Cet effet interruptif a duré jusqu'à la clôture de la procédure de redressement et l'adoption du plan de continuation adopté le 20 octobre 2015 pour recommencer à courir à cette date et expirer le 20 octobre 2020.

5. La cour observe que l'assignation délivrée à M. [Y] [P], l'a été le 16 octobre 2020 et, ainsi, a été délivrée avant l'expiration du délai quinquennal.

6. L'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION II sera donc jugée recevable et le jugement déféré réformé de ce chef.

Sur la demande en paiement

7. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION II demande la condamnation de M. [Y] [P] au paiement de la créance retenue dans l'état définitif des créances.

7. M. [Y] [P] répond qu'au terme de son acte de cautionnement, il n'était pas informé de la faculté du Crédit Lyonnais de céder sa créance contre lui à un fonds de titrisation.

8. En droit, l'article 1321 du code civil précise que le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

9. En l'espèce, la cour constate à la lecture de la pièce n°2 de l'appelant que l'acte de cautionnement n'interdit pas la cession de la créance. M. [Y] [P] ne peut donc invoquer la nécessité de son consentement pour faire obstacle à la demande en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION II . Par ailleurs, il ne conteste ni la validité de son engagement ni le quantum des sommes dues.

10. Il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et condamner M. [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION II, la somme de 20.693,84 € en principal et de 156,07 € d'agios outre les intérêts courant au taux légal à compter du 05 mars 2009, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais de procès

11. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION II aux dépens de première instance, l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamné à payer à Monsieur [P] une somme au même titre.

12. Monsieur [P] sera condamné aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION II la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tout en étant débouté de sa demande formée au même titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

- prononcé l'irrecevabilité de l'action introduite par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II ;

- Rejeté les autres demandes formées par le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II ;

- Condamné le Fonds Commun de titrisation FCT HUGO CRÉANCES II à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidées à la somme de 73,24 € TTC.

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

- Déclare recevable en son action le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION ;

- Condamne Monsieur [Y] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, la somme de 20.849,91 € avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 05 mars 2009 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Déboute Monsieur [Y] [P] de ses demandes plus amples et contraires.

Y ajoutant,

- Condamne Monsieur [Y] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION SAS une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BEAUMONT FREZOULS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 22/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.