Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/14518
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIR5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/55072
APPELANT
M. [K] [O] [W]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
M. [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
M. [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A.S. GROUPE DIMENSION
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés et assistés par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
S.C.P. DELESALLE - ARSEGUEL-MEUNIER - GALLIEZ - DELESALLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [W] et MM. [H] et [M] [V] et Mmes [D] et [R] [V] (les consorts [V]) étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte du 25 mai 2022, les consorts [V] ont notifié à M. [W] leur intention de céder leur quote-part indivise de l'immeuble à la société Groupe Dimension moyennant le prix de 1.200.000 euros.
Par acte du 22 juin 2022, M. [W] a indiqué exercer son droit de préemption.
Par actes des 4, 5 et 6 juillet 2022, M. [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les consorts [V], la société Groupe Dimension et la SCP de notaires Benoît Delesalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et Thierry Delesalle afin qu'il leur soit fait défense de régulariser la vente de la quote-part indivise de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant aux consorts [V] au profit de la société Groupe Dimension tant que le tribunal compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente, n'aura pas statué sur la validité de la notification du 25 mai 2022 et de l'exercice de son droit de préemption par acte extrajudiciaire du 22 juin 2022.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés a :
déclaré la demande présentée par les époux [V] à l'encontre de la société Centaurus Ducs de Bourgogne irrecevable ;
débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Groupe Dimension ;
condamné M. [W] aux dépens ;
condamné M. [W] à payer aux consorts [V] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] à payer à la société Groupe Dimension une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif à l'irrecevabilité de la demande présentée par les époux [V] à l'encontre de la société Centaurus Ducs de Bourgogne et celui relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Groupe Dimension.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
constater l'absence d'objet de son appel formé contre l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 ;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, les consorts [V] et la société Groupe Dimension demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
débouter M. [W] de ses demandes ;
y ajoutant,
condamner M. [W] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, la SCP Benoît Delesalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et Thierry Delesalle demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [W] ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [W] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Au cas présent, l'appelant expose que la cession de la quote-part indivise des consorts [V] au profit de la société Groupe Dimension est intervenue le 3 octobre 2022, de sorte que son appel est sans objet, même s'il en conteste la validité dans le cadre d'une instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
La cour relève que l'instance engagée par M. [W] avait pour objet d'interdire aux consorts [V] de régulariser la vente de la quote-part indivise de l'immeuble litigieux situé [Adresse 3] à [Localité 11] au profit de la société Groupe Dimension.
Cette vente étant intervenue le 3 octobre 2022, l'appel est en effet sans objet, étant précisé que les intimés n'ont pas formé d'appel incident.
L'appelant, qui a saisi en vain la présente juridiction, sera tenu aux dépens d'appel.
Ayant contraint les intimés à conclure, il sera également condamné à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros et à la SCP Delesalle Arseguel-Meunier Galliez Fontaine et Delesalle la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'objet de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à MM. [H] et [M] [V] et Mmes [D] et [R] [V] la somme globale de 2.000 euros et à la SCP Benoît Delesalle, Isabelle Arseguel-Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et Thierry Delesalle la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 22/14518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.