Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00191
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/80
N° N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV6Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17 heures 12 par Me Yann LE CARRE pour :
M. [U] [S]
né le 22 Octobre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [U] [S] a été admis le 27 mars 2023 en soins psychiatriques au CHRU [3] de [Localité 1] et maintenu par décision du directeur sur la base de deux certificats médicaux des docteurs [Z] et [P] des 27 et 28 mars 2023.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la poursuite de la mesure.
Son conseil a interjeté appel par acte reçu au greffe le 17 avril 2023 à 17 heures 12 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 avril 2023 à 11 heures.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure invoquant le défaut de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui le prive de l'appréciation de sa situation par une instance spécialisée.
L'hôpital a envoyé un certificat de situation du docteur [P] du 19 avril 2023 mentionnant que depuis l'admission l'évolution clinique est partiellement favorable ne nécessitant plus de soins en chambre de soins intensifs mais le patient demeure instable exalté avec de nombreux projets de vie inconsidérés, avec une altération du rapport à la réalité et une altération du discernement rendant nécessaires le maintien des soins en hospitalisation complète et continue.
Le procureur général, par avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties, sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que ' le dossier hospitalier ne comporte pas d'indication de l'envoi de la décision d'admission de M. [S] pour information à la CDSP et la seule présence de la mention CDSP sur cette décision du 29/03/2023 avec case non cochée ne peut y suppléer. La CDSP étant une autorité habilitée à former un recours contre une décision d'admission, les droits du patient n'ont pas été respectés ce qui lui cause un grief'.
À l'audience, M. [U] [S] assisté de son conseil maintient les termes de son appel et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En premier lieu, l'information donnée par le représentant de l'Etat dans le cadre de l'article L 3213-9 du code de la santé publique n'est pas prescrite à peine de nullité.
En outre, le défaut formel d'information du préfet ne cause en l'espèce aucun grief à M. [U] [S] qui ne démontre aucune atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, étant observé que si une atteinte était démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En conséquence la main-levée ne pouvait être prononcée en l'absence de grief effectif avéré.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [P] du 19 avril 2023 confirme la persistance des troubles de persécution qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient.
Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [S] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.
La décision déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Accordons à M. [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 7 avril 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Avril 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.