Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 février 2023
Numéro de rôle
20/02366
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°35

N° RG 20/02366 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QTZQ

S.A.S. HEVAG (LA BAULE TRAITEUR)

C/

M. [B] [O]

Ordonnance d'incident :

NON LIEU à SURSIS A STATUER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 23 FÉVRIER 2023

Le vingt trois Février deux mille vingt trois,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sans débat dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S. HEVAG (LA BAULE TRAITEUR) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [O]

né le 25 février 1973 à [Localité 5] (93)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu les conclusions de la SAS HEVAG du 22 février 2023 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal Correctionnel de SAINT-NAZAIRE ;

Vu l'article 916 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de surseoir à statuer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de rejeter la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Conseiller de la mise en état,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée le 22 février 2023 par la SAS HEVAG.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

Ph. BELLOIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 février 2023, sous le numéro 20/02366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.