Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/04594
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIHN

Saisine : assignation en référé délivrée le 24 mars 2023

DEMANDEUR

S.A.R.L. CICRA BAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607 substitué par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de , toque : P0392

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 07 Avril 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cicra Bat,

' Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Condamné la société Cicra Bat à verser à M.[L] [H] dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 1521,25 euros, les sommes suivantes :

' à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2019:32'039,93 euros,

' à titre de congés payés y afférents : 3203,50 euros,

' à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3042,50 euros,

' à titre de congés payés y afférents : 304,25 euros,

' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1172,62 euros,

' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1400 euros,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal,

' Ordonné à la société Cicra Bat de remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat,

' Ordonné l'exécution provisoire,

' Laissé les éventuels dépens à la charge de la société Cicra Bat.

Selon déclaration du 28 décembre 2022, la société Cicra Bat a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé en date du 24 mars 2023, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner ou mettre sous séquestre la somme de 45'000 euros entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

À l'audience du 7 avril 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[L] [H] prétend au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

La société Cicra Bat fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :

« En cas d'appel,le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

M.[H] se réfère également, à bon droit, aux dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose au titre de l'exécution provisoire facultative, étant observé que celle-ci a été ordonnée par le jugement pour la partie des condamnations pécuniaires non assorties de l'exécution provisoire de droit.

La société Cicra Bat fonde essentiellement sa prétention sur l'existence de conséquences manifestement excessives.

M.[H] fait valoir qu'il n'est pas justifié par l'appelante de conséquences manifestement excessives pas plus que de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel.

En effet, il doit être considéré qu'il n'est justifié ni même allégué de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

En application des dispositions précitées, il doit être rappelé que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives quant à l'exécution sont des conditions cumulatives.

Ainsi, en l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité de conséquences manifestement excessives.

Sur la demande d'aménagement, l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Sur ce point, il doit être considéré que l'article 514-3 du code de procédure civile ne permet pas de recourir à l'application de l'article 521.

En effet, la demande d'aménagement ne peut prospérer au regard du caractère alimentaire des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.

Pour le surplus, s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, la société Cicra Bat ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir la consignation du montant des condamnations.

La demande de consignation est donc également rejetée.

La société Cicra Bat, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[L] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation,

Condamne la société Cicra Bat aux dépens,

Condamne la société Cicra Bat à payer à M.[L] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/04594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.