Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/04259
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHFD

Décision déférée à la cour :

Arrêt du 09 février 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/10201

APPELANT

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Agent judiciaire du trésor-Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

[Adresse 4]

[Localité 2]-RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Représenté par Me Issakha NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1595

Plaidant par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau du VAL -DE-MARNE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]-SUISSE

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Plaidant par Me Jalal EL AHDAB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt en date du 9 février 2023 (RG 22/10201), la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248),

- condamné la République du Bénin à payer à la SA de droit suisse Société Générale de Surveillance la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la République du Bénin aux dépens de la procédure d'appel.

Par requête en date du 9 mars 2023, la SGS (Société Générale de Surveillance) a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt vise la République du Congo alors qu'il s'agit de la République du Bénin.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2023.

Malgré la dénonciation de la requête à avocat, la République du Bénin n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'affaire, ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2023, opposait la République du Bénin, appelante, et la Société Générale de Surveillance, intimée, comme cela résulte de la première page de l'arrêt et de l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, ainsi que de la disposition qui condamne la République du Bénin au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en page 5. C'est donc par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le dispositif mentionne également : '

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare irrecevable l'appel formé par la République du Congo...' alors qu'il s'agit de la République du Bénin.

Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DIT que la mention :

'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248)',

figurant en page 5 de l'arrêt du 9 février 2023 (RG n°22/10201) est remplacée par la mention suivante :

'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Bénin contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248)',

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/04259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.