Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/04259
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHFD
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 09 février 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/10201
APPELANT
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Agent judiciaire du trésor-Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
[Adresse 4]
[Localité 2]-RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Représenté par Me Issakha NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1595
Plaidant par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau du VAL -DE-MARNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]-SUISSE
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Plaidant par Me Jalal EL AHDAB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt en date du 9 février 2023 (RG 22/10201), la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248),
- condamné la République du Bénin à payer à la SA de droit suisse Société Générale de Surveillance la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la République du Bénin aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête en date du 9 mars 2023, la SGS (Société Générale de Surveillance) a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt vise la République du Congo alors qu'il s'agit de la République du Bénin.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2023.
Malgré la dénonciation de la requête à avocat, la République du Bénin n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'affaire, ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2023, opposait la République du Bénin, appelante, et la Société Générale de Surveillance, intimée, comme cela résulte de la première page de l'arrêt et de l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, ainsi que de la disposition qui condamne la République du Bénin au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en page 5. C'est donc par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le dispositif mentionne également : '
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare irrecevable l'appel formé par la République du Congo...' alors qu'il s'agit de la République du Bénin.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la mention :
'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248)',
figurant en page 5 de l'arrêt du 9 février 2023 (RG n°22/10201) est remplacée par la mention suivante :
'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Bénin contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00248)',
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/04259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.