Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/03613
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03613 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJT

Saisine : assignation en référé délivrée le 28 février 2023 à personne physique

DEMANDEUR

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES VÉTÉRINAIRES (CARPV)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 59

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 07 Avril 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Déclaré M.[I] [F] partiellement fondé en ses demandes,

' Dit qu'il doit bénéficier de la part de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pension de retraite d'inaptitude au travail au taux plein à compter du 1er janvier 2018,

' Dit qu'il doit bénéficier de la part de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires d'une pension de retraite complémentaire au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2018,

' Ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

' Condamné solidairement la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la CARPV aux éventuels dépens.

La Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires ci-après la CARPV a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, elle a réitéré oralement ses prétentions.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[I] [F] prétend à l'irrecevabilité des demandes et, à défaut, à leur caractère mal fondé.

Il réclame le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

En liminaire, il convient d'observer que la juridiction de première instance a été saisie le 17 avril 2018 de la contestation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

M.[I] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre d'un recours contre la décision du 6 novembre 2018 de la commission d'inaptitude de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2019.

Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les deux instances ont été jointes par le jugement du 13 décembre 2022.

La juridiction de première instance ayant été saisie avant le 1er janvier 2020, les dispositions des articles 514 suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.

Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être examinée en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

En application de la disposition précitée, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la CARPV fait valoir que ces conséquences doivent être regardées en fonction des facultés de remboursement du créancier.

Elle estime qu'il existe peu de chances pour qu'elle puisse recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation.

M. [F] soutient qu'il est plus que solvable tant au titre de ses revenus (pensions de retraite) que de son patrimoine (immobilier et mobilier) et de son absence totale d'endettement.

Sur les facultés de restitution du créancier de l'obligation, ce dernier justifie que la pension mensuelle de la CARPV est actuellement de 353 euros et qu'une augmentation de 36 % environ telle qu'elle résulte de l'exécution provisoire du jugement représente 120 euros par mois.

Il ajoute en outre que cette pension de retraite complémentaire ne représente que 27 % du total des retraites qu'il perçoit.

À cet égard, il précise, sans être contredit, que la caisse principale n'ayant pas fait appel du jugement, cette pension ainsi que les retraites complémentaires qui lui sont liées vont nécessairement augmenter.

Il justifie de ses revenus par la production de l'attestation fiscale 2022 ainsi que du courrier de régularisation la caisse nationale d'assurance vieillesse du 8 février 2023.

Il établit être propriétaire de son bien immobilier sans aucun endettement mais également disposer d'un capital en assurance-vie pour un montant total de 207'980,13 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le créancier de l'obligation est manifestement en mesure de procéder à un remboursement en cas d'infirmation.

L'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation de M. [F] n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

La CARPV, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de M.[F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamne la Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV) aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires ( CARPV) à payer à M.[I] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/03613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.