Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/02728
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3E

Saisine : assignation en référé délivrée le 16 février 2023 à étude

DEMANDEUR

S.A.S. KODEMADE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

DÉFENDEUR

Madame [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 07 Avril 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Paris a :

' Fixé le salaire à 2500 euros,

' Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la société Kodemade à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :

' 1714,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 février au 28 février 2018,

' 171,42 euros à titre de congés payés afférents,

' 1644 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de mars, avril, juillet, octobre, novembre 2018 et janvier 2019,

' 164,40 euros à titre de congés payés afférents,

' 4806,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril mai, juin, septembre, décembre 2018 et février 2019,

' 480,68 euros à titre de congés payés afférents,

' 1125,20 euros net au titre des indemnités de repas pris en dehors de l'entreprise,

' 205,10 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle,

' 7500 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 750 euros à titre de congés payés afférents,

' 2051,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 706,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

' 2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 15'000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné la remise des bulletins de salaire afférents et documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail),

' Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,

' Ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile avec la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations,

' Condamné la société Kodemade au paiement des entiers dépens,

' dit que le dossier sera transmis au procureur de la république de Paris.

Selon déclaration du 15 novembre 2022, la société Kodemade a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire facultative du jugement.

À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme brute de 40'319,55 euros avec suspension de l'exécution provisoire de droit facultative.

À l'audience, elle a réitéré ses prétentions.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [D] [Z] prétend à l'irrecevabilité des demandes de suspension et de consignation de l'exécution provisoire de droit et, subsidiairement, au rejet.

Sur l'exécution provisoire ordonnée, elle conclut au débouté des demandes principale et subsidiaire.

Subsidiairement, elle demande que son époux soit autorisé à se porter caution pour la somme de 19'000 euros correspondant à l'exécution provisoire ordonnée.

À titre infiniment subsidiaire, elle prétend à la consignation par la société appelante de la somme de 19'000 euros correspondant à l'exécution provisoire ordonnée.

En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont rencontré Madame la médiatrice qui leur a donné une information sur la médiation.

Par message déposé au greffe le 13 avril 2023, le conseil de Mme [D] [Z] a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord pour recourir à la médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur le bien-fondé de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Kodemade entend faire état de moyens sérieux de réformation du jugement et d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.

En défense, Mme [D] [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande au titre de l'exécution provisoire de droit au regard de l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance.

Elle ajoute que la société ne peut raisonnablement alléguer de la moindre difficulté financière postérieure au jugement au regard des sommes disponibles sur ses comptes bancaires.

Sur le rejet des demandes, elle prétend à l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation et de conséquences manifestement excessives.

Sur l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire-valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Quant à l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Il résulte de ces dispositions qu'il convient, en premier lieu, s'agissant tant de l'exécution provisoire de droit que de l'exécution provisoire ordonnée d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation de réformation de la décision entreprise.

Sur ce point, force est de constater que la société Kodemade, au soutien de cette prétention, verse aux débats ses conclusions sur le fond afin de justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Il doit être rappelé que l'appréciation d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne peut s'apparenter à un examen au fond de l'affaire qui est seul dévolue à la cour.

En effet, dans le cadre de sa saisine, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.

Ainsi, en l'occurrence, il doit être considéré que la société Kodemade ne justifie nullement d'un moyen sérieux de réformation au regard d'une application manifestement erronée ou contradictoire par le conseil de prud'hommes de la règle de droit.

À cet égard, Mme [Z] relève, à juste titre, que le conseil de prud'hommes a ordonné la transmission de son jugement au procureur de la république.

L'existence d'un moyen sérieux de réformation est donc écartée.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application des dispositions précitées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut donc être rejetée, en l'absence de moyens sérieux de réformation et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.

Sur la demande d'aménagement, la société Kodemade fait valoir que la consignation permettra de préserver les droits des deux parties puisqu'elle garantira l'exécution de la décision tout en préservant la Société d'un risque de non restitution en cas d'infirmation.

Mme [Z] s'y oppose au motif que les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit sont des créances alimentaires.

Elle propose éventuellement la mise en 'uvre d'une garantie réelle ou personnelle par son époux.

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

En premier lieu, s'agissant de l'exécution provisoire de droit, qui concerne des condamnations ayant le caractère d'une créance alimentaire, en application de la disposition précitée, la consignation ne peut être autorisée.

Au demeurant, il doit être rappelé, qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il n'est nullement prévu que le premier président puisse aussi prendre les mesures prévues à l'article 521.

S'agissant du surplus des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée, il doit être rappelé que la demande d'aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au cas d'espèce, il doit être considéré qu'il n'est nullement justifié ni d'ailleurs allégué d'un risque sérieux de non restitution.

À l'opposé et sur ce point, Mme [Z] justifie qu'elle a retrouvé un emploi pour un revenu mensuel de l'ordre de 3000 euros.

Son époux est président salarié d'une société.

Il résulte de ces éléments que le risque sérieux de non restitution n'est pas avéré au regard de la restitution des sommes pouvant seules être consignées à hauteur d'environ 19'000 euros.

La demande de consignation est donc rejetée.

La société Kodemade, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement,

Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation avec suspension de l'exécution provisoire,

Condamne la société Kodemade aux dépens,

Condamne la société Kodemade à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/02728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.