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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/02132
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 20/11166
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie De TAURIAC substituant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
à
DEFENDEURS
S.C.P. BOKOBZA - GRABARZ - PEREZ & CARCENAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghinwa RACHWAN substituant Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 :
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné au profit de Mme [I] et M. [Y] le versement de la somme de 12.350 euros séquestrée au titre du dépôt de garantie auprès de la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac,
- débouté M. [N] et Mme [O] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages intérêts,
- débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,
- débouté M. [N] et Mme [O] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac de leur demande en paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] et Mme [O] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
M. [N] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 15 février 2023, M. [N] et Mme [O] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris Mme [I], M. [Y], la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, et la condamnation de Mme [I] et de M. [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 23 mars 2023, ils reprennent les termes de leurs écritures qu'ils soutiennent oralement et demandent au premier président de :
- à titre principal, débouter l'étude scp Boukobza-Brabarz-Perez et Carcenac de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [I] et M. [Y] à tenir quitte et indemne M. [N] et Mme [O] de toutes condamnations qui seraient formulées à leur encontre dans le cadre de cette procédure,
- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [I] et M. [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, alors que la lettre de refus de prêt produite en première instance par Mme [I] et M. [Y] est un faux, établi pour les besoins de la cause, que ces derniers ne justifient pas avoir sollicité un ou plusieurs prêts dans les 30 jours à compter de la signature du compromis de vente,
- l'exécution provisoire de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'ils ne disposent d'aucune information sur la situation financière de Mme [I] et M. [Y] qui permettraient la restitution des sommes versées en cas d'infirmation,
- l'étude notariale a procédé à la libération de l'indemnité d'immobilisation en cause de sorte que la demande initiale est sans objet,
- les consorts [I]-[Y] sont de mauvaise foi.
La scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de prendre acte de ce qu'elle s'est libérée de la somme de 12.350 euros conformément au jugement rendu, débouter les consorts [O]-[N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- la somme de 12.350 euros a été libérée avant qu'elle ne reçoive l'assignation du 15 février 2023 devant le premier président,
- elle ne détient plus l'indemnité d'immobilisation,
- elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour les besoins de cette instance.
Mme [I] et M. [Y] n'étaient ni présents ni représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par application de ce texte, le premier président, saisi en référé, en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l'espèce, la scp notariale ayant procédé à la libération des fonds correspondant aux condamnations issues du jugement rendu antérieurement à la décision à rendre par le premier président, et même antérieurement à la saisine, l'exécution provisoire est consommée et la demande d'arrêt de cette exécution provisoire est devenue sans objet.
Les consorts [N]-[O] qui succombent seront condamnés aux dépens de cette procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la scp notariale les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de cette procédure devant le premier président.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant précisé qu'il peut être fait droit à la demande des consorts [N]-[O] de se voir garantir de toutes condamnations par les consorts [I]-[Y], demande qui n'est ni étayée ni explicitée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,
Condamnons M. [N] et Mme [O] aux dépens de l'instance,
Condamnons M. [N] et Mme [O] à payer à la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autres demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/02132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.