Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01331
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64U
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2022 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346642
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003987 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre)
Présent et assisté de Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166
à
DEFENDEUR
Maître [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 :
Par décision du 4 avril 2022, Monsieur le Batonnier de l'ordre des avocats de Paris saisi d'une contestation en matière d'honoraires a :
- fixé à la somme de 3.000 euros TTC les honoraires dus à Me [U] par M. [E],
- constaté le paiement de la somme de 500 euros TTC à titre de provision,
- condamné en conséquence M. [E] à payer à Me [U] la somme de 2.500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de la saisine du bâtonnier, outre la somme de 300 euros
- dit qu'en cas de signification de la décision les frais et honoraires seront à la charge de M. [E],
- rejeté toutes autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 14 février 2023, M. [E] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris Me [B] [U] afin voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard,
- constater qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 4 avril 2022 rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- condamner Me [U] aux dépens de l'instance.
A l'audience, M. [E] reprend ses demandes qu'il soutient oralement et expose que :
- les honoraires ne sont dus, Me [U] ne s'étant pas rendu à l'audience tenue devant le juge aux affaires familiales ni à l'audience pénale pour enlèvement d'enfant, qui a abouti à son incarcération, alors que Me [U] a pratiqué une rétention de son dossier et qu'une provision a été versée ainsi que la somme de 5.612 euros,
- il ne dispose d'aucune ressource, hormis l'allocation de solidarité spécifique du Pole Emploi, soit 500 euros par mois.
Me [U], se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance et procédure abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose notamment que :
- M. [E] a comparu en première instance et n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire,
- il ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue ni d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision rendue,
- la résistance de M. [E] témoigne d'une intention de nuire à son endroit, alors qu'il est solvable et que son appel est dilatoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, relatifs au régime de l'exécution provisoire des décisions de première instance, il appartient à la partie demanderesse qui sollicite la suspension ou l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La condition prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'a de sens que lorsque le juge a la faculté d'écarter l'exécution provisoire de droit à la demande de la partie qui a fait valoir des observations en ce sens.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque le risque d'insolvabilité, l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation de la décision.
En l'espèce, la partie demanderesse invoque des moyens d'annulation ou de réformation de la décision rendue mais, à la lecture de cette décision n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire.
Or, elle ne soutient pas et a fortiori démontre encore moins, en l'absence notamment de toute pièce justificative de sa situation financière, que l'exécution de cette décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à cette décision.
Dès lors, la demande de M. [E] est irrecevable.
L'exercice d'un recours est un droit de sorte qu'à défaut d'intention de nuire établie voire d'exercice fautif, il n'y a pas lieu de condamner M. [E] à des dommages intérêts pour procédure abusive ou à une amende civile.
La partie demanderesse qui a succombé en sa prétention sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons toute demande ;
Condamnons M. [E] aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/01331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.