Demande relative aux libéralités faites à l'Etat ou à des établissements publics

Libéralités (donations et testaments)Demande relative aux libéralités faites à l'Etat ou à des établissements publics

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/00054
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/11317

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Et assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0435

à

DÉFENDEUR

ETAT D'ISRAEL, représenté par l'Administrateur Général des biens de l'Etat d'Israël, lui-même représenté par le consul d'Israël en exercice

Ambassade d'Israël

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lois LESOT substituant Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 :

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale soit rendue suite à la plainte pénale déposée par l'Etat d'Israël contre X pour faux et usage de faux, enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le n°P22006000691 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 à 13 heures 30 pour faire le point sur le sursis à statuer ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Par assignation délivrée le 4 janvier 2023, M. [F] a assigné l'Etat d'Israël et demande, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, de :

- être autorisé à interjeter appel immédiat de l'ordonnance ;

- fixer à telles date et heure l'examen de l'affaire par la cour ;

- réserver les dépens et dire que la Selarl Guizard & Associés, avocat postulant, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il fait valoir que, durant le temps de l'instruction de la plainte, la volonté de la testatrice de voir ses biens profiter à des familles juives pauvres et religieuses sera méconnue, que le legs particulier portant sur la moitié indivise du bâtiment sis à [Localité 5], dont le produit doit revenir à l'association Amoude Olam, concerne un immeuble dans un état de décrépitude avancé et de complet abandon, que le sursis est injustifié, s'agissant d'un dépôt de plainte au sort inconnu et présentant un caractère opportuniste.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 mars 2023, l'Etat d'Israël demande, au visa des articles 73, 378 et 771 du code de procédure civile, de :

- rejeter la demande d'autorisation à interjeter appel immédiat de l'ordonnance ;

- débouter M. [F] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le sursis à statuer est nécessaire et justifié, en ce que l'issue de la procédure pénale en faux et usage de faux, qui est fondée sur des rapports d'expertise versés aux débats et qui n'est pas à l'évidence prescrite, est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Il ajoute aussi que l'objet du litige ne risque pas de disparaître, contrairement à ce qui est soutenu en demande.

A l'audience du 14 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En l'espèce, il sera relevé :

- que l'issue de la procédure pénale est susceptible d'entraîner des conséquences quant à la procédure civile en cours, les documents argués de faux ayant été produits au soutien d'une demande en révocation de legs ;

- que le caractère dilatoire de la plainte pénale n'est pas démontré, étant observé que l'Etat d'Israël fait à tout le moins valoir que sa plainte repose sur deux rapports d'expertise ayant conclu à des faux (pièces 14 et 15), nonobstant les pièces en sens contraire produites par M. [F], que les faits ne sont pas à l'évidence prescrits, s'agissant notamment de l'usage de faux et que la plainte a été déposée six mois après l'assignation introductive d'instance, soit dans un délai raisonnable ;

- que les motifs graves et légitimes qui justifieraient de faire droit à la demande ne sont pas établis, étant précisé que les fonds pourront être reversés à l'association s'il y avait lieu et que si les façades de l'immeuble semblent en mauvais état (pièce 8), le fait que l'immeuble est dans un état désastreux qui empêcherait l'examen de la plainte pénale n'est pas autrement caractérisé.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [F] demandant à se voir autoriser à relever appel de l'ordonnance.

Succombant, M. [F] devra indemniser l'Etat d'Israël pour ses frais non répétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [G] [F] tendant à se voir autoriser à relever appel immédiat de l'ordonnance du 8 décembre 2022 et toutes ses autres demandes ;

Condamnons M. [G] [F] à verser à l'Etat d'Israël la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [G] [F] aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.