Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22/11905
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/11905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA44

Décision déférée à la cour :

Jugement du 24 mai 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 4]-RG n° 22/80560

APPELANTE

S.A.S. SHAUNAEVENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques Henry de BOURMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 4] a, dans le cadre d'une instance oppposant le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à la société Shaunaevents, déclaré recevable la note en délibéré reçue le 19 avril 2022, s'est déclaré territorialement compétent, a condamné la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 541 823,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier, et a condamné la société Shaunaevents à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Shaunaevents a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Shaunaevents indique se désister de son appel.

En ses conclusions du 7 avril 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes indique accepter le désistement d'appel, mais réclame la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appelde n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident sur le fond.

Il y a lieu toutefois de statuer sur la demande reconventionnelle du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au titre des frais. La société Shaunaevents sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

La société Shaunaevents sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement d'appel de la société Shaunaevents ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Shaunaevents aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/11905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.