Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/11905
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA44
Décision déférée à la cour :
Jugement du 24 mai 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 4]-RG n° 22/80560
APPELANTE
S.A.S. SHAUNAEVENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques Henry de BOURMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 4] a, dans le cadre d'une instance oppposant le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à la société Shaunaevents, déclaré recevable la note en délibéré reçue le 19 avril 2022, s'est déclaré territorialement compétent, a condamné la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 541 823,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier, et a condamné la société Shaunaevents à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Shaunaevents a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Shaunaevents indique se désister de son appel.
En ses conclusions du 7 avril 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes indique accepter le désistement d'appel, mais réclame la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appelde n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident sur le fond.
Il y a lieu toutefois de statuer sur la demande reconventionnelle du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au titre des frais. La société Shaunaevents sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
La société Shaunaevents sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement d'appel de la société Shaunaevents ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Shaunaevents aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
21/10/2026MOTIVATION Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de null…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS Sur la liquidation d'astreinte provisoire Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des diff…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS Sur la saisie-attribution: L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/11905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.