Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
21/00604
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 21/00604 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI4Y

Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Novembre 2021, enregistré sous le n° 20/01764

ORDONNANCE

Monsieur [T] [S] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

Monsieur [Z] [G] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME

Le vingt Avril deux mille vingt trois

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00604 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI4Y ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- Ordonné la résolution de la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] intervenue le 19 octobre 2004 entre M. [Z] [G]-[K] et M. [T] [S] [H], consacrée par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 juin 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 septembre 2010 ;

- Dit n'y avoir lieu de solliciter la communication du certificat de dépôt du prix de vente à l'étude de Maître [N] ;

- Débouté M. [Z] [G]-[K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

- Condamné M. [T] [S] [H] à payer à M. [Z] [G]-[K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté M. [T] [S] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;

- Condamné M. [T] [S] [H] à payer à M. [Z] [G]-[K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] [S] [H] aux dépens qui comprendront les frais de publication au service de la publicité foncière ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration au greffe en date du 22 décembre 2021, M. [T] [S] [H] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G]-[K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

L'affaire a été orientée à la mise en état le 30 décembre 2021.

M. [Z] [G]-[K] a constitué avocat le 12 janvier 2022.

M. [T] [S] [H] a transmis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond le 21 mars 2022.

M. [Z] [G]-[K] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond le 19 avril 2022.

Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [Z] [G]-[K] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Radier l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous la référence 22/00604 et dire qu'elle ne pourra être inscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision querellée ;

- Condamner M. [T] [S] [H] à payer à M. [Z] [G]-[K] la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 février 2023, M. [T] [S] [H] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

En conséquence,

- Débouter M. [Z] [G]-[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- Dire et juger M. [Z] [G]-[K] irrecevable en sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ladite demande ayant été faite hors délai ;

Subsidiairement,

- Constater que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [T] [S] [H] et que ce dernier est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

- Rejeter pour ces raisons la demande de radiation de M. [Z] [G]-[K] ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [Z] [G]-[K] à payer à M. [T] [S] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Z] [G]-[K] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 9 novembre 2021 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.

Aux termes dudit article, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 du même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 909 applicable en l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce l'appelant a notifié ses conclusions au fond le 21 mars 2022 dans les trois mois de la déclaration d'appel du 22 décembre 2021.

En application des dispositions susvisées, M. [Z] [G]-[K] disposait ainsi d'un délai de trois mois courant à compter du 21 mars 2022 et expirant le 21 juin 2022 pour déposer des conclusions au fond mais également des conclusions aux fins de radiation.

Si M. [Z] [G]-[K] a conclu au fond le 19 avril 2022, en revanche sa demande aux fins de radiation a été présentée par conclusions du 16 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile susvisé.

Dés lors la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par M. [Z] [G]-[K] est irrecevable.

Sur les autres demandes :

M. [Z] [G]-[K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

DÉCLARE irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par M. [Z] [G]-[K] ;

RENVOIE l'affaire pour conclusions de l'intimé au plus tard le 25 mai 2023;

DIT que la clôture interviendra le15 juin 2023 pour fixation à la collégiale rapporteur du 22 septembre 2023 à 9H00 ;

DIT que les éventuels dépens de la procédure d'incident seront supportés par M. [Z] [G]-[K] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21/00604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.