prise en compte de l'état de récidive (non)
conditionsprise en compte de l'état de récidive (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.817
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 541 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 23-80.817 F-B
N° 00669
MAS2 19 AVRIL 2023
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023
M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [G] [N] a été placé en détention provisoire le 10 janvier 2022.
3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de prolongation était irrégulière dès lors que le juge des libertés et de la détention avait rejeté une demande de report du débat contradictoire par une motivation inopérante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que le dossier de la procédure est mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et de l'article 145-1 du même code que le juge des libertés et de la détention met la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables au plus tard en vue du débat contradictoire.
7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [N] ayant été convoqué le 20 décembre 2022 en vue d'un débat contradictoire devant se tenir le 5 janvier 2023, il avait la faculté de prendre connaissance de la procédure et de préparer la défense de son client dont il était le premier avocat avant d'en devenir le seul le 4 janvier 2023.
8. Ils relèvent qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition dans les délais légaux et que l'avocat de la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie à la date du débat contradictoire dès lors que cette délivrance doit intervenir dans un délai d'un mois.
9. Ils en déduisent que le dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de M. [N] pour assurer la défense de son client et qu'il n'est ni allégué ni même invoqué l'existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la consultation du dossier mis à sa disposition à tout moment, son éloignement du tribunal judiciaire de Nantes ne constituant pas une circonstance insurmontable opposable aux services judiciaires.
10. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat dès lors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré et que l'avocat de M. [N] n'annonçait pas son déplacement au tribunal judiciaire de Nantes pour consulter le dossier mis à sa disposition et se mettre en mesure de préparer la défense de son client.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui pouvait en tout état de cause substituer ses motifs à ceux, partiellement erronés, du premier juge, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 23-80.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.