Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
19-21.125
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
617 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer

Pourvoi n° : E 19-21.125 Demandeur : la société Inter service organisation Défendeur : Mme [B] Requête n° : 1357/22 Ordonnance n° : 88346 du 20 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [Y] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Inter service organisation, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 19-21.125 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Inter service organisation à Mme [Y] [B] ;

Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle Mme [Y] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations présentées en défense et en demande reconventionnelle en réinscription ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par décision du 16 juillet 2020, l'affaire inscrite sous le numéro E19-21-125 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée le 29 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la demanderesse au pourvoi qui l'a reçue le 3 août 2020.

Par requête du 18 novembre 2022, Mme [B] fait valoir qu'aucun acte de procédure n'a été diligenté depuis lors ni aucun règlement effectué. En défense, la demanderesse au pourvoi fait valoir que le prononcé de la péremption porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation, en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les limitations apportées au droit d'accès à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle demande, en conséquence, la réinscription de l'affaire et se réfère en ce sens à l'opinion doctrinale selon laquelle « on doit faire prévaloir l'article 6 de la Convention européenne sur une simple disposition réglementaire, et considérer que la péremption, dans ce cas, entraînerait une atteinte disproportionnée à l'effectivité du droit au recours » (J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 5e édition, n°111.143 in fine).

Si la demanderesse au pourvoi fait ainsi désormais valoir, en défense à la requête en prescription et au soutien de la réinscription, des éléments différents de ceux qu'elle avait soumis lors de la procédure en radiation, elle ne justifie pas de ce que ces éléments, tirés de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvaient être développés au soutien d'une demande de réinscription présentée en temps utile.

Or, selon le premier alinéa de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire si certaines conditions sont remplies, de sorte que la réinscription n'est pas possible si entre-temps la péremption est acquise.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption, acquise avant que la requête en réinscription du pourvoi ne soit présentée, et dès lors de rejeter cette requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 19-21.125 est constatée.

La requête en réinscription est rejetée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 19-21.125 forme a l'encontre de l'arret rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la societe Inter service organisation a Mme [Y] [B].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 19-21.125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.