Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 19-15.293
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : R 19-15.293 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Caisse d'épargne CEPAC et autres Requête n° : 1279/22 Ordonnance n° : 88345 du 20 avril 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Caisse d'épargne CEPAC, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de radiation du 26 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [D] à la société Caisse d'épargne CEPAC, M. [M] [R] et la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B] ;
Vu l'ordonnance de rabat du 3 septembre 2020 ;
Vu la requête du 2 novembre 2022 par laquelle la société Caisse d'épargne CEPAC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 31 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 est constatée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance de radiation du 26 mars 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 19-15.293 forme a l'encontre de l'arret rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [D] a la societe Caisse d'epargne CEPAC, M. [M] [R] et la societe Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance de rabat du 3 septembre 2020.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 19-15.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.