Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01357
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique),
APPELANTE:
Mme [V] [N]
née le 06 Août 1991 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [N] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [N], transmise le 11 avril 2023 par lettre simple, et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 avril 2023,
***
Mme [V] [N], dans son courrier à la cour d'appel, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.
La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [V] [N] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [V] [N] avait été informée des modalités de recours. N'appartenant pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 3 avril 2023
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 19 avril 2023 09 heures 20.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 23/01357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.