Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.136
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 898 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 22-81.136 F-D
N° 00507
RB5 19 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023
Les sociétés [2] et [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [C] [W] du chef d'abus de confiance.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [2] et [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 avril 2017, la société [2] et la société [1] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef d'abus de confiance, en exposant que M. [C] [W], salarié de ces sociétés, licencié depuis pour faute grave, avait détourné la « carte affaires » qui lui aurait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, en faisant un usage abusif de cette carte pour effectuer des dépenses personnelles.
3. La plainte précise notamment qu'une « carte affaires » est une carte bancaire rattachée au compte bancaire personnel du salarié, remise par une entreprise à ses collaborateurs et destinée au règlement de dépenses professionnelles, permettant à l'intéressé, en raison d'un débit différé, d'être remboursé par son employeur de ses frais professionnels avant que ceux-ci ne soient effectivement débités par sa banque, l'employeur étant solidairement tenu des dettes contractées par son collaborateur dans le cadre de l'utilisation de cette carte.
4. A l'issue de l'enquête, M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 avril 2019, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour relaxer le prévenu du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'en l'espèce, aucune remise n'a été effectuée par les parties civiles à M. [W] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé.
9. Les juges retiennent qu'il ressort de l'ensemble du dossier, y compris des pièces justificatives fournies par les parties civiles et des termes même de la plainte déposée le 14 avril 2017, qu'en réalité la « carte affaires » était un moyen de paiement (carte Visa affaires ou Gold affaires) à débit différé domicilié sur le compte de M. [W] et pour lequel les employeurs successifs du prévenu se déclaraient solidaires de tout « rejet d'un avis de prélèvement domicilié sur le compte du titulaire à compter de sa remise (conditions générales carte affaires, articles 5 et 8) ».
10. Ils ajoutent qu'il ressort de même du dossier et de l'instruction à l'audience, d'une part, qu'il était, dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel, d'autre part, que M. [W] a largement bénéficié de cette tolérance pendant plusieurs années, les découverts constatés ayant été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave. 11. Ils observent que le litige fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et mêlant diverses questions dont les montants dus au titre de l'utilisation de la « carte affaires ».
12. La cour d'appel en conclut qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal n'est constitué et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige purement civil, par ailleurs pendant devant une juridiction prud'homale.
13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la « carte affaires » avait été remise à M. [W] à charge d'en faire un usage déterminé, pour engager des dépenses à caractère professionnel, son utilisation pour des dépenses personnelles n'étant qu'une simple tolérance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils.
16. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-81.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.