Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
22/07152
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 22/07152 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2022

Date de la saisine : 08 Décembre 2022

Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[H] [X]

Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2019017A

INTIMEE

S.A. CIC OUEST

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N° 69

David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [X] en date du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société Banque CIC Ouest ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la société Banque CIC Ouest en date du 17 mars 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 10 mars 2023, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 8 mars 2023 ;

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Attendu que la société Banque CIC Ouest sollicite la condamnation de M. [H] [X] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 125 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de condamner M. [H] [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons M. [H] [X] aux dépens.

Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

Rennes, le 14 Avril 2023

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01481

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/01277

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque Il résulte des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opé…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/07860

MOTIVATION Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre format…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10603

MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - le 19 novembre 2010, [W] [U] qui exerçait la profession d'horloger et demeurait dans le département du [Localité 5], a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage situés à [Localit…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/07152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.