Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/07152
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/07152 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2022
Date de la saisine : 08 Décembre 2022
Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANT
[H] [X]
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2019017A
INTIMEE
S.A. CIC OUEST
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N° 69
David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [X] en date du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société Banque CIC Ouest ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la société Banque CIC Ouest en date du 17 mars 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 10 mars 2023, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 8 mars 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Attendu que la société Banque CIC Ouest sollicite la condamnation de M. [H] [X] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 125 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de condamner M. [H] [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons M. [H] [X] aux dépens.
Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 14 Avril 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/07152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.