Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
23/01070
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

(n° / 2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57M

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 3 janvier 2023 - cour d'appel de Paris - RG n° 22/3598

APPELANTE

S.C.I. NATCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro 528 490 188,

Dont le siège social est [Adresse 11],

[Adresse 9],

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,

INTIMÉS

S.A.S. CELIO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313

334 856,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 8]

S.C.P. BTSG, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque :J151,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Vu l'appel de la SCI Natco relevé le 11 février 2022 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le juge-commissaire rejetant la créance (n°1905) qu'elle avait déclarée au passif de la sauvegarde de la SAS Celio France,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 janvier 2023 déclarant irrecevable l'appel relevé par la SCI Natco,

Vu la requête en déféré du 16 janvier 2023,

Vu la fixation du déféré à l'audience du 4 avril 2023,

Vu les conclusions de la SCI Natco notifiées par RPVA le 29 mars 2023 demandant à la cour de constater qu'elle se désiste de ses prétentions, fins et conclusions formulées dans sa requête en déféré et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés ainsi que ses dépens,

Vu les conclusions de la société Celio France, de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O], ès qualités l'une et l'autre de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, notifiées par RPVA le 31 mars 2023, acceptant le désistement et demandant à la cour de juger parfait les désistements du déféré et de l'appel, constater l'extinction de l'instance, ordonner le dessaisissement de la cour et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A la suite de l'accord intervenu entre les parties, la SCI Natco se désiste sans réserve de toutes ses prétentions formulées dans sa requête en déféré.

Ce désistement est accepté par les intimés.

Il convient en conséquence de constater ce désistement et partant, l'extinction de l'instance sur déféré et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle ou devant l'être, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que la SCI Natco se désiste de son déféré,

CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la cour dans l'instance en déféré enrôlée sous le numéro de RG 23-01070,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés ou devant l'être, ainsi que les dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 23/01070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.