Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
21/04011
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGNR

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2020 - juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-008278

APPELANTE

Madame [C] [P]

1 rue Paul Saunière

75116 PARIS

Née le 17 avril 1977 à Kinshasa (ZAÏRE)

Représentée et assistée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003126 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [S] [B]

Le Tracol

07270 NOZIERES

Représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, présidente

Mme Marie MONGIN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, président de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail verbal ayant produit ses effets à compter du 1er mai 2016, Mme [B] a donné en location un logement situé 1 rue Paul Saunière à Paris (75116) à Mme [P].

Le 16 juillet 2019, Mme [B] a fait adresser à Mme [P] un commandement de payer les loyer d'une somme de 3 200 euros.

Par exploit d'huissier du 16 juillet 2020 M. [B] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir acquise la clause résolutoire, obtenir la condamnation de Mme [P] au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation et ordonner son expulsion du logement.

Par jugement du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [B] et Mme [P] et portant sur un logement situé 1 rue Paul Saunière à Paris 75116 ;

Précise que cette résiliation judiciaire du bail est faite aux torts de Mme [P] ;

Ordonne à Mme [P] de libérer les lieux ;

Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurrier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Mme [P] à payer à Mme [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne Mme [P] à verser à Mme [B] la somme de 8 100 euros au titre des loyers dus à novembre 2020 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 sur la somme de 3 200 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus et ce jusque complet paiement ;

Condamne Mme [P] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 16 juillet 2019.

Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision et l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

Par conclusion notifiées le 17 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de :

- donner acte à Mme [P] de son désistement d'instance ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire que les frais et dépens de l'instance éteinte seront supportés respectivement par

chaque partie.

Par conclusions d'acceptation notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, Mme [B] demande à la cour de :

- constater le désistement de Mme [P] ;

- donner acte à Mme [B] de son acquiescement au désistement de Mme [P] ;

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

A l'audience du 20 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue et une nouvelle ordonnance a été rendue ce même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes des articles 401 et  403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;

Qu'en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Considérant que Mme [B] acceptant le désistement de Mme [P], il convient de constater que son désistement d'appel est parfait ;

Que le sort des dépens sera réglé conformément à l'accord conclu entre les parties, c'est-à-dire que chacune d'elle suportera la charge de ses dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par Mme [C] [P] à l'encontre du jugement rendu le 29 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris,

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 21/04011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.