Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
22-11.318
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° H 22-11.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.318 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored, dont le siège est [Adresse 2] anciennement dénommé GIE hôtels Ibis, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de commis de restauration le 14 décembre 1991 par la société parisienne d'animation touristique, aux droits de laquelle se trouve le groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored anciennement dénommé GIE hôtels Ibis. Le salarié a été promu barman le 1er octobre 1996, puis nommé coresponsable de bar le 1er avril 2003, catégorie agent de maîtrise.

2. Le 3 mars 2000, il a été désigné délégué syndical.

3. Le 26 mai 2014, invoquant un harcèlement moral et une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'annuler deux avertissements du 14 octobre 2013 et du 17 mai 2016 et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-11.318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.