Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
22-11.229
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° K 22-11.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-11.229 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reden Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Tendances Eco Habitat, Agence Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, 49000 Angers,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Reden Solar.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2021), la société Tendances Eco Habitat (la société TEH), dont M. [M] était le directeur général délégué à compter du 21 février 2012, et ses filiales, la société Tendances Eco Habitat Install (la société TEHI) et la société Agence Tendances Eco Habitat (la société ATEH), ont été mises en liquidation judiciaire par trois jugements distincts le 29 janvier 2013, la société Sarthe mandataire, aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, étant désignée liquidateur. Un jugement du 26 février 2016 a étendu, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire de la société TEH.

3. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [M] et demandé que soit prononcée contre lui une des sanctions professionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu'il permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l'indépendance dont il bénéficiait dans l'administration générale de cette dernière, s'étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d'une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s'étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n'avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu'il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances n° 21/1009 et 21/1015, constate que le désistement d'action et d'appel incident de la société MJ Corp, en qualité de liquidateur des sociétés Tendances Eco Habitat, Agence Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install contre la société Reden Solar est parfait, constate que le désistement d'appel principal et incident de la société Reden Solar est parfait, constate, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel opposant la société MJ Corp, ès qualités, à la société Reden Solar, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans l'instance les opposant entre elles, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société MJ Corp, en qualité de liquidateur des sociétés Tendances Eco Habitat, Agence Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-11.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.