Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-22.461
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.461 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [G], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2021), Mme [G], après avoir fait publier la déclaration notariée d'insaisissabilité de sa résidence principale le 14 juin 2010, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2011. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a déclaré à la procédure une créance au titre de deux prêts qu'elle avait consentis le 31 janvier 2007 pour l'achat de sa résidence principale. Après la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 18 septembre 2013, la banque a assigné Mme [G] le 17 septembre 2015 aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde des prêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Après avoir énoncé que le créancier auquel la déclaration notariée d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble afin de recouvrer sa créance, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, la cour d'appel retient exactement, sans méconnaître l'objet du litige, que, même si la banque demandait à tort, dans son assignation, le paiement des sommes restant dues au titre des prêts, son action tendait en réalité au recouvrement de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire aux fins d'exercice par le créancier de son droit de poursuite de l'immeuble, de sorte qu'elle était recevable.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une demande en justice n'interrompt la prescription qu'autant qu'elle est recevable ; qu'en jugeant que l'assignation délivrée le 17 septembre 2015 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, tendant à obtenir la condamnation à paiement de Mme [G], dont la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 septembre 2013, avait eu pour effet d'interrompre la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2 du code de la consommation, en sorte que la banque était recevable et fondée, à la faveur de conclusions en date du 21 avril 2021, à substituer à sa demande initiale une demande de fixation de sa créance, la cour d'appel, qui a méconnu qu'en vertu de l'arrêt des poursuites individuelles, la demande en paiement initiale était irrecevable et n'avait donc pu interrompre la prescription biennale, a violé, ensemble, les articles L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, 2241 et 2243 du code civil, ensemble, L. 643-11 du code de commerce ;

2°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre qu'autant qu'elles poursuivent un même but ; qu'une action en paiement ne poursuit pas le même but qu'une action en fixation d'une créance ; qu'en jugeant que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence tendant à obtenir la condamnation à paiement de Mme [G], introduite par une assignation délivrée le 17 septembre 2015 et soutenue en appel par deux jeux distincts de conclusions, avait valablement interrompu le délai de prescription biennale, en sorte qu'était recevable la demande en fixation de la créance que la banque avait substituée à la première demande à la faveur de conclusions d'appelante en date du 21 avril 2021, quand ces deux actions ne tendaient pas au même but si bien que la seconde demande présentée plus de deux années après la clôture de l'insuffisance d'actif de Mme [G] prononcée le 18 septembre 2013, était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la cour

6. Ayant relevé que la banque avait déclaré sa créance le 28 novembre 2011 et que la liquidation judiciaire avait été clôturée par un jugement du 18 septembre 2013, sans qu'il ait été statué sur sa demande d'admission, puis retenu que l'action en paiement, engagée par la banque par l'assignation du 17 septembre 2015, tendait à l'obtention d'un titre exécutoire aux fins d'exercice par le créancier de son droit de poursuite sur l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai biennal de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, interrompu par la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, n'était pas expiré à la date de l'introduction de l'action.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-22.461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.