détermination
recevabilitédéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.563
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 321 F-B
Pourvoi n° Y 21-19.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.563 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), M. [U] et Mme [H], alors mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un fonds de commerce à l'aide de deux prêts consentis le 17 avril 2008 par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la banque). Le divorce a été prononcé en 2013 et un acte authentique de partage de communauté du 16 août 2013 a attribué à M. [U] la propriété de l'immeuble commun et du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les prêts souscrits par les deux époux pendant le mariage ainsi que le passif grevant le fonds de commerce. Les 27 novembre 2015 et 20 mai 2016, M. [U] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, cette dernière ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 avril 2018.
2. Le 4 septembre 2018, faisant valoir qu'elle était l'objet de mesures d'exécution forcée de la part de la banque, Mme [H] a assigné M. [U] pour le voir déclaré seul tenu de rembourser l'intégralité des emprunts contractés pour le fonds de commerce et en garantie de toutes les mesures d'exécution forcée qui seraient engagées contre elle. M. [U] a opposé l'irrecevabilité de la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 643-11, II du code de commerce que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
6. Si la créance en garantie de paiement de Mme [H], née de l'engagement que M. [U] avait pris dans l'acte du 16 août 2013, est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l'arrêt des poursuites, contrairement à ce que retient l'arrêt, Mme [H], en sa qualité de coobligée de cette créance, est, en application de l'article L. 643-11, II du code de commerce, recevable, au fur et à mesure de ses paiements effectués à la suite des demandes de la banque, même postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de M. [U], à poursuivre ce dernier.
7. L'arrêt constate que Mme [H] poursuit l'exécution de l'engagement pris par M. [U] dans l'acte du 16 août 2013 de rembourser les prêts souscrits par les deux époux pendant le mariage.
8. Il en résulte que Mme [H] est recevable à poursuivre celui-ci, au fur et à mesure des paiements qu'elle effectue auprès de la banque, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, en remboursement des sommes ainsi payées.
9. Par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 643-11, II, du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-19.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.