Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
17 avril 2023
Numéro de rôle
23/01324
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01324 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4U

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023

Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [Y]

né le 10 Octobre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 12 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [Y] ayant pris effet le 12 avril 2023 à 16 heures 05 ;

Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 16 heures 51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 avril 2023 à 16 heures 05 jusqu'au 12 mai 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2023 à 13 heures 55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Finistère,

- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [U] [K] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Aminata SOMDA, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

M. [T] [Y] indique à l'appui de son appel que la procédure pénale n'a pas été respectée, puisqu'il a exprimé clairement sa volonté d'être assisté par un avocat au cours de sa garde à vue, et qu'il ne l'a pas obtenu.

Cependant si la volonté d'être assisté d'un conseil a clairement été exprimé par l'intéressé, force est de constater que l'avocat de permanence Maitre Le Faou a été contacté, qu'il s'est dit disponible à compter de 12 heures, avant d'annoncer qu'il ne pourrait pas se présenter avant 16h30, et qu'aucun autre avocat de permanence n'était disponible. Aussi le défaut de présence d'un avocat commis d'office ne relève que de l'absence volontaire de celui-ci, alors même qu'il avait accepté sa mission dès 10h 48, étant observé que M. [T] [Y], comme l'a rappelé le premier juge, n'a pas été auditionné par la suite.

Le moyen sera rejeté, et la décision confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 Avril 2023 à 15 heures 25.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2023, sous le numéro 23/01324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.