Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 17 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01323
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023
Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 17 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [G] [T], né le 19 Décembre 2000 à ALGER (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 12 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [G] [T] ayant pris effet le 12 avril 2023 à 10 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [G] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 16 heures 44 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [G] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 avril 2023 à 10 heures 45 jusqu'au 12 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2023 à 13 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [G] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [G] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Dans le cadre de son appel, Monsieur [O] [G] [T] conteste la décision entreprise aux motifs que :
-il présente une vie affective stable avec une concubine qui attend un enfant
-il n'a pas été fait un examen sérieux pour l'assigner à résidence
-il présente un état de vulnérabilité
Cependant, force est de constater que les allégations de Monsieur [O] [G] [T] ne sont étayées par aucune pièce probante. Ainsi, outre le fait qu'il ne présente aucun document d'identité, il convient de relever que l'intéressé n'a pas respecté les assignations à résidence précédentes, ce qui rend insuffisante la seule attestation de résidence versées aux débats.
Ces éléments qui ont été déjà été relevés par le premier juge, ne sont pas mieux justifiés en appel.
S'agissant d'un état de vulnérabilité, là encore, le dossier de l'appelant est vide de toutes informations utiles, étant observé qu'il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé lors de son placement en rétention; que devant le premier juge il a évoqué des problèmes anciens de dos alors que devant la Cour, il évoque des problèmes d'asthme. Ces informations fluctuantes ne sont pas de nature à établir un état de santé ou de vulnérabilité incompatible avec la rétention adminstrative.
Les moyens seront écartés, et la décision confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2023, sous le numéro 23/01323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.