Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00179
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023
(n°173, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02689
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
CURATRICE
Mme [C] [M]
demeurant EPS de [6] - [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. [N] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 26/12/1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Mme [C] [M] (Curatrice) en vertu d'un pouvoir spécial
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [6]
non comparant en personne, représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement après une incarcération en 2019 et transféré en 2020 à l'UHSA de [Localité 7]. Il a arrêté le traitement retard le 21 décembre 2022 et a été déclaré en fugue le 23 mars 2023.
Le préfet a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète le 21 mars 2023.
Le préfet a sollicité du JLD la poursuite de cette mesure par une requête du 24 mars 2023 à laquelle le JLD n'a fait droit par ordonnance du 28 mars 2023 au motif que la décision de réintégration est purement fictive et sans objet.
Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2023.
Les parties, dont le curateur, ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 13 avril au siège de la juridiction, en audience publique.
Par des conclusions exposées par écrit et reprises oralement à l'audience, le conseil de l'intéressé précise qu'il n'est pas présent, qu'il n'y a aucune actualisation de la situation par un certificat récent et que la décision critiquée doit être confirmée.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance, compte-tenu des éléments médicaux du dossier.
Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète
Dans le cas d'une rupture du programme de soin maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins 'ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés' (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En l'espèce, cependant, la juridiction ne dispose d'aucun examen depuis le 14 février 2023.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Dans le contexte du présent dossier et sans explication de la part du préfet le défaut de production d'un certificat ou avis médical permettant une telle actualisation de la situation de la personne (le certificat du 11 avril indique « l'absence du patient ne nous permet pas de statuer sur son état actuel ») porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il peut être relevé, ainsi que l'indique le juge des libertés et de la détention, qu'aucun examen médical n'a pu être réalisé depuis le 14 février 2023, l'avis motivé sollicitant sa réintégration précisant seulement qu'il n'a pu être joint au téléphone.
La réintégration envisagée était en l'espèce fictive et n'avait d'autre objet que de permettre une inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées, action qu'il n'y a pas lieu de contrôler à l'occasion d'une demande de prolongation d'une mesure de soins sans consentement. A cet égard, les Rapports de la Cour de cassation ont mentionné depuis 2019 des suggestions de modifications législatives ou réglementaires permettant de prendre en considération cette situation par une inscription au FPR sans imposer de procédure de soins factice, et ce jusqu'à une réintégration effective dans des conditions à déterminer et dépendant de la durée de la fugue. Ces suggestions étaient notamment motivées par le constat que « en cas de fugue du patient, les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés ce qui prive le juge de la faculté d'exercer un contrôle effectif sur la mesure de soin ».
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/04/2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2023, sous le numéro 23/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.