Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/14296
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/14296 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGLZ

[I] [M]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Mademoiselle [I] [M]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01257.

APPELANTE

Mademoiselle [I] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [M] a été placée en arrêt longue maladie du 16 février 2015 au 27 décembre 2017 et a bénéficié sur cette période d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui lui a notifié, suivant l'avis de son médecin-conseil estimant que son état de santé pouvait être considéré stabilisé à la date du 31 octobre 2017, la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.

Sur contestation de Mme [M] et après expertise concluant que son état de santé ne pouvait être considéré stabilisé à la date du 31 octobre 2017, mais qu'il l'était à la date du 27 décembre 2017, la caisse a procédé au versement des indemnités journalières jusqu'à cette date.

Après rejet par la commission de recours amiable le 14 mai 2018 de sa contestation, Mme [M] a saisi le 26 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation de Mme [M] recevable,

* débouté Mme [M] de ses demandes,

* condamné Mme [M] aux dépens, en précisant n'y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme [M] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Tout reprendre avec le dossier

L'avis de fixation en date du XXX a imparti aux parties les obligations de conclure suivantes:

* pour l'appelante avant le XXXXX

* pour l'intimée avant le XXX

Alors que l'appel est pendant depuis le XXXXX, l'appelante n'a accompli aucune diligence, faute d'adresser à la cour ses conclusions.

Elle n'a pas davantage comparu à l'audience, se contentant d'adresser à la cour un courrier non signé, non daté, réceptionné par le greffe le 1er mars 2023, jour de l'audience, dans le cadre duquel elle sollicite un renvoi, en alléguant être dans l'attente d'une décision d'aide juridictionnelle, sans pour autant justifier de démarches accomplies à cette fin et en particulier du dépôt d'une telle demande, et en alléguant un problème de santé,dont elle ne justifie pas davantage.

L'intimée régulièrement représentée à l'audience a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [M] ne saisit pas régulièrement la cour d'une demande de renvoi, alors qu'elle a disposé de XXXXX mois pour effectuer toutes démarches utiles notamment en vue de l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, et fait preuve de carence en ne joignant à sa transmission, non signée et non datée, aucun élément justificatif.

Elle ne soutient pas davantage son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Condamne Mme [I] [M] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/14296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.