Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00239
- Formation
- 4eme Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/04/2023
ARRÊT N°2023/185
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSA6
MD/CD
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00143)
G. [D]
Section INDUSTRIE
[W] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE SOUAD HADDANI -AGDAY
Association AGS CGEA [Localité 8]
CONFIRMATION
Grosse délivrées :
le 14/4/23
à Me L'HOTE, Me SAINT GENIEST
Ccc Pôle Emploi
Le 14/4/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000652 du 24/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''ES
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me SOUAD HADDANI -AGDAY ès qualités de Mandataire liquidateur de la SASU [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Se prévalant d'une embauche au mois de mai 2019 en tant que commerciale, Mme [W] [F], a adressé à la Sasu Quercy, le 15 octobre 2019, un courrier pour obtenir régularisation de ses salaires.
Le 6 novembre 2019, elle écrivait prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 janvier 2020 pour faire reconnaître que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
La Sasu Quercy [B] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 04 juin 2020, puis d'une liquidation judiciaire le 10 septembre 2020.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 9 décembre 2021, a :
-débouté Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes,
-met à la charge de Mme [W] [F] les dépens éventuels de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022, Mme [W] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, Mme [W] [F] demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la selarl AEGIS, prise en la personne de Me Haddani-Agday, ès qualités de mandataire liquidateur de la sasu Queroy à lui verser les sommes suivantes :
-9 127,32 euros à titre de rappel de salaire,
-912,73 euros de congés payés y afférents,
-1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 126 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*statuant à nouveau,
-fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Queroy aux sommes suivantes :
-9 127,32 euros à titre de rappel de salaire,
-912,73 euros de congés payés y afférents,
-1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 126 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA.
La Selarl AGEIS, mandataire liquidateur de la Sasu [C] [B], n'a pas constitué avocat à la suite de la signification à personne habilitée, par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, l'association AGS-CGEA demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
en toute hypothèse,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 3000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
en tout état de cause,
- juger que l'obligation du cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION:
Sur l'existence d'un contrat de travail:
En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.
Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements.
Mme [F] soutient qu'elle était salariée de la société [C], dirigée par [B] [C], pour avoir commencé à travailler au mois de mai 2019 en qualité de commerciale et fait de la prospection pour la société, laquelle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche pour une embauche le 18 juin 2019, selon courrier de l'Urssaf du 06 janvier 2022, même si la relation de travail a débuté plus tôt.
Elle ajoute n'avoir pas perçu de salaire à l'exception d'un versement en espèces et qu'il ne lui a pas été remis de bulletin de salaire.
L'AGS conclut à l'absence de relation salariée.
Sur ce:
L'appelante verse les pièces suivantes:
- la lettre de réclamation du 15 octobre 2019,
- le courrier de prise d'acte du 06 novembre 2019 ( non réclamé),
- quelques échanges sur Whatsapp aux termes desquels elle se présente comme technico commerciale pour la société [C], répondant à des annonces du site Le Bon coin de personnes non identifiées, lesquelles soit ne répondent pas, soit demandent qu'elle est cette société et où elle se trouve, soit ont demandé un devis (non produit), soit ont sollicité des précisions sur les prestations proposées.
Ces échanges se sont déroulés le 18-06, 20-06, 26-06, 11-07, 17-07, 26-07.
- des échanges SMS supposés de l'intéressée avec '[H] [X] ' dans lesquels:
le 02 août, elle demande 'le numéro à quentin pour les rdv vue que tu serra pas là que je puise l'appeler avan d'y aller',
le 27 août, elle réclame de l'argent,
le 30 août, elle demande à l'interlocuteur d'appeler le banquier et de trouver une solution 'on parle du reste de la paye du 20 mai au 20 juin; on ai le 29 août ',
le 04 septembre, elle demande si une solution a été trouvée et le destinataire répond qu'il pourra la semaine prochaine car il va finir un chantier à [Localité 7],
le 06 septembre, elle se plaint de l'absence de nouvelles.
L'examen des échanges Watsapp sur quelques dates entre juin et juillet de l'appelante, se présentant comme faisant partie de la société [C], sans document à en tête et de présentation de la société ni de devis, sans identification des correspondants qui seraient contactés à la suite de la publication d'annonces sur le Bon coin, interrogent sur le sérieux de l'emploi de commerciale dont elle se prévaut.
Quant aux échanges de SMS, l'identité des personnes n'est pas objectivement vérifiable ni identifiable et en tout état de cause, la réclamation d'un paiement n'est pas formulée à l'attention de la société.
Par ailleurs, Mme [F] ne précise pas le montant du salaire pour lequel elle aurait été engagée, alors même qu'elle réclame un rappel de salaires (sans aucun décompte), quelles seraient ses missions, les conditions et le lieu d'exercice.
Elle ne justifie d'aucune directive de la société, laquelle n'a apporté aucune réponse à sa réclamation, permettant d'établir un lien de subordination, ni d'un paiement de sa part en espèces dont elle fait mention sans indiquer le montant ni la date.
Aussi la seule attestation de l'Urssaf d'une déclaration d'embauche par la société ne peut démontrer l'existence d'un contrat de travail entre Mme [F] et la société [C].
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes au titre de rappel de salaire, du travail dissimulé et de la prise d'acte, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, de même que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à sa charge.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article D. 3253-5Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3253-17Code du travail
- Article L. 3253-19Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/00239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.