A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/00111
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/SB
Numéro 23/1351
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/04/2023
Dossier : N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXRV
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DE [Localité 2]
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [W], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00498
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2017, la société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] une déclaration d'accident de travail survenu le 18 avril 2017 à 8 h 45 à son salarié, M. [N] [O].
Suivant cette déclaration, l'accident a été connu de l'employeur le 18 avril 2017 à 8 h 45. Le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2017.
Le 17 juillet 2017, la caisse, après instruction, a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté l'opposabilité de cette décision':
- le 4 septembre 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 24 octobre 2017, a rejeté sa demande,
- le 15 novembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du salarié ainsi que ses conséquences,
- débouté la CPAM de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM de [Localité 2] en a accusé réception le 21 décembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2021 et réceptionné le 13 janvier 2021 au greffe de la cour, la CPAM de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, limité au rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour de':
- censurer le jugement déféré sur le rejet de sa demande au titre d'une sanction pour déclaration tardive,
- condamner la société [4] à lui rembourser la somme de 2.095,60 € au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de':
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté le formalisme de la mise en 'uvre de la sanction prévue à l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale en ne lui permettant pas de faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable,
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
- en conséquence, déclarer la demande de la caisse primaire sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
La CPAM de [Localité 2] fait valoir que suivant la déclaration d'accident de travail, l'employeur a été informé de sa survenance le jour même, soit le 18 avril 2017. Il l'a déclaré 6 jours après, en contravention avec les dispositions des articles L441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle est fondée, en application de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale, à obtenir le remboursement des indemnités journalières servies.
La société [4] soutient que la caisse n'est pas recevable en sa demande':
- en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec l'administration, à défaut d'information préalable à son égard afin qu'il puisse discuter les griefs formulés contre lui';
- en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui subordonne l'action judiciaire à une tentative de règlement amiable devant la commission composée à cet effet.
Sur le fond, elle fait valoir que le retard dans la déclaration n'est pas de 6 jours mais de 3 jours, le dimanche 23 avril devant être décompté, et que la sanction doit être proportionnée à la faute.
Sur ce,
L'article R.141-2 du code de la sécurité sociale interdit de contester judiciairement une décision d'un organisme de sécurité sociale sans avoir préalablement soumis cette contestation à une commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme. Il est sans rapport avec le droit d'un organisme de sécurité sociale de présenter une demande reconventionnelle, lequel est régi par les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, suivant lequel une demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel est le cas, s'agissant d'un litige portant originairement sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge par la caisse d'un accident du travail, de la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des indemnités journalières servies au salarié en application de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec l'administration ne sont pas applicables s'agissant, non d'une décision administrative mais d'une demande en justice. Au demeurant, la société [4] a été à même de débattre contradictoirement de la demande et de faire valoir toutes ses observations.
Il résulte de ces éléments que la CPAM de [Localité 2] est recevable en sa demande.
En application de l'article L.441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. Aux termes de l'article R.441-3 du même code, ce délai est de quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Suivant l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en cas de déclaration tardive, la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.114-17-1. Les juridictions ont donc le pouvoir d'apprécier l'adéquation de la sanction à la faute provenant de la déclaration tardive de l'accident.
En l'espèce, l'employeur a eu connaissance de l'accident de travail dès après sa survenue, soit le mardi 18 avril 2017 à 8 h 45 et l'a déclaré, non dans les 48 heures, mais le lundi 24 avril 2017, soit avec trois jours de retard. La CPAM de [Localité 2] est dès lors fondée en sa demande d'application des dispositions ci-dessus. Il n'est pas discuté que les indemnités journalières servies ont été d'un montant de 2.095,60 €. La société [4], qui ne justifie d'aucune circonstance particulière devant être prise en considération dans l'appréciation de la sanction, sera condamnée au paiement de cette somme.
La société [4] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la CPAM de [Localité 2] recevable en sa demande reconventionnelle,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (RG 17/00498) sur la demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 2] en paiement de la somme de 2.095,60 € en application de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 2.095,60 € en application de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.