Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/15694
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES- RG n° 21/01188
APPELANTS
Monsieur [C] [F] né le 01 Juillet 1967 à [Localité 5] ( Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [H] épouse [F] née le 07 Juin 1978 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés et assistés de Me Marie-Céline PELE de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [X] [I]-[Z] née le 14 Septembre 1982 à République Centrafricaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [E] né le 19 Novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration manuscrite en date du 6 juillet 2022 adressée à la cour d'appel de Paris, greffe civil, Me Marie-Céline PELE, avocat, a indiqué qu'elle interjetait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, en date du 24 mars 2022, notifié le 19 mai 2022, qui a rejeté une demande en bornage présentée par M. [C] et Mme [G] [F] dans le litige les opposant à Mme [I]- [Z] et M. [D] [E].
De plus Mme [I]- [Z] et M. [D] [E] ont déposé des conclusions au fond le 14 février 2023, soulevant in limine litis l'irrecevabilité de l'appel.
Ils demandent, au visa des dispositions des articles 914, 538 et suivants, 930 ' 1 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C] et Mme [G] [F];
- déclarer éteinte l'instance ;
subsidiairement :
- déclarer recevable l'appel incident formé par Monsieur [D] [E] et Madame
[X] [I]- [Z] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a débouté de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêt ;
Statuant de nouveaux de ces chefs :
-condamner M. [C] et Mme [G] [F] à leur verser une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [C] et Mme [G] [F] à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens d'instance.
Ils font valoir que la déclaration d'appel n'a pas été adressée par voie électronique et qu'au surplus, l'appel est tardif ; ils ont également conclu à titre subsidiaire au fond.
Ils rappellent que la notification du jugement du 19 mai 2019 mentionnait les termes du code de procédure civile relatifs aux modalités d'appel notamment par voie électronique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'alinéa 1 de l'article 930-1 du code de procédure civile sanctionne d'une irrecevabilité relevée d'office, le défaut de communication de l'avocat d'une partie avec la juridiction par voie électronique.
De plus, l'article 899 du code de procédure civile prévoit qu'en matière d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat.
Or, en matière de bornage aucune exception n'est prévue, de sorte que la constitution d'avocat est obligatoire ainsi que le respect de l'alinéa 1 de l'article 930- 1 précité.
En l'espèce, il est constant que l'appel n'a pas été régularisé par voie électronique de sorte, qu'il convient de le déclarer irrecevable.
Par voie de conséquence, la cour est dessaisie de la procédure ouverte sous le n° de RG 22/15694 et l'instance est éteinte.
M. [C] et Mme [G] [F] sont condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l'appel de M. [C] et Mme [G] [F] irrecevable ;
Dit que la cour est dessaisie de la procédure ouverte sous le N° de RGS 22/15694 ;
Déclare l'instance éteinte ;
Condamne M. [C] et Mme [G] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] et Mme [G] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/15694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.