Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 avril 2023
Numéro de rôle
22/04516
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/220

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04516 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMÉS :

S.A. [13]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Société [9]

Service surendettement

[Localité 3]

non comparante, non représentée

S.A. [7]

Chez [16]

[Adresse 11]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

S.A. [14]

Service Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Sélestat, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Madame [Z] [O], ayant rejeté la contestation formée par la débitrice et adopté les mesures imposées par la [8], annexées au jugement ;

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022 par Madame [Z] [O] ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience du 3 avril 2023 ;

Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.

La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation,

reçue le 14 février 2023 par Madame [Z] [O] pour l'audience devant la cour.

L'absence à cette audience de Madame [Z] [O] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [Z] [O],

ORDONNE la radiation de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/04516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.