Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 avril 2023
Numéro de rôle
22/04044
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Magali SPAETY

- Me Orlane AUER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/04044 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KO

Minute n° : 23/228

ORDONNANCE du 11 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de Mulhouse

INTIMÉS :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [O] [G] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour

S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 7]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mars 2023, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2022 par la société Franfinance à l'encontre d'une décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 29 avril 2022 numéro 21/00073 ;

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [P] [G] et de Madame [O] [G] en date du 6 janvier 2023 tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et voir condamner l'appelante à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux avocats de la cause par le greffe le 27 février 2023 et sollicitant les observations de l'appelante dans un délai de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties convoquées à l'audience sur incident du 14 mars 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, aucunes conclusions n'ont été remises au greffe par l'appelante suite à sa déclaration d'appel du 2 novembre 2022.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Cet appel était au surplus irrecevable comme formalisé après l'expiration du délai d'appel qui est de un mois et qui avait commencé à courir le 22 juillet 2022, date de signification de la décision déférée.

Partie perdante sur son appel, la société Franfinance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamner à payer aux époux [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduque la déclaration d'appel,

CONDAMNONS la société Franfinance à payer aux époux [P] et [O] [G] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Franfinance aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Magistrat

chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/04044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.