Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/03810
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03810 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H56X
Minute n° : 23/227
ORDONNANCE du 11 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT représenté par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 juillet 2022 ayant notamment ordonné l'expulsion de Madame [R] [N] de l'appartement qu'elle occupe à Mulhouse et à payer à l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, de l' indemnité d'occupation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Madame [R] [N] le 10 octobre 2021 et ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023 ;
Vu la requête en irrecevabilité de l'appel de l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat en date du 16 janvier 2023 et ses conclusions d'intimé notifiées le même jour ;
Les parties convoquées et entendues à l'audience sur incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu des article 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement quelles qu'en soient les modalités.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 19 juillet 2022 a été signifié à Madame [R] par acte d' huissier en date du 26 août 2022, par dépôt de l'acte à l'étude.
L'appel interjeté le 10 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, doit être déclaré irrecevable.
L'appel est encore irrecevable faute pour l'appelante d'avoir justifié de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et ce, en dépit des demandes expresses qui en ont été faites en date du 17 janvier 2023 et 13 février 2023.
Madame [R] [N] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
CONDAMNONS Madame [R] [N] à payer à l'Epic [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Magistrat
chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/03810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.