Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/04613
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/KG

MINUTE N° 23/348

Copie exécutoire

aux avocats

le 14 avril 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04613

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWN2

Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [P] [G]

[Adresse 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000455

du 22/03/2022

Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ,

Avocat à la Cour

INTIMÉE :

S.A.R.L. MGE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 803 88 7 4 96

[Adresse 1]

Représentée par Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. MGE est une épicerie communautaire. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2016, elle a embauché Mme [P] [G] en qualité d'employée à temps partiel, pour une durée de six mois.

Le 1er juillet 2019, Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail et de sa rupture, soutenant qu'elle aurait travaillé pour la S.A.R.L. MGE du mois de septembre 2017 au 21 juillet 2018 sans faire l'objet d'une déclaration.

Par jugement du 05 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mme [P] [G] a interjeté appel le 04 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, Mme [P] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que les parties étaient liées par un contrat de travail du 05 septembre 2017 au 21 juillet 2018,

- ordonner l'audition de Mme [E] et de tous témoins que la cour estimerait utile d'entendre ainsi que la production de tous documents utiles, notamment le registre du personnel,

- condamner la S.A.R.L. MGE au paiement des sommes suivantes :

* 5 335 euros net au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 5 335 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 978,12 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

* 1 778,40 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 178 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. MGE à produire les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- débouter la S.A.R.L. MGE de son appel incident,

- condamner la S.A.R.L. MGE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 février 2022, la S.A.R.L. MGE demande à la cour de :

- débouter Mme [P] [G] de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [P] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 février 2023 et mise en délibéré au 14 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'existence du contrat de travail

En l'absence d'écrit, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période du mois de septembre 2017 au 21 juillet 2018, Mme [P] [G] produit sept attestations de témoins déclarant faire leurs courses au sein de l'épicerie gérée par la S.A.R.L. MGE ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 03 avril 2018.

Elle produit également le procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 05 juin 2020 pour travail dissimulé. Elle explique à cette occasion qu'elle aurait travailllé pendant cette période sans signer un contrat de travail et en étant rémunérée par des versements en liquide. Force est de constater qu'elle ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette plainte, la S.A.R.L. MGE expliquant sans être contredite que cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite après audition de l'ensemble des salariés et des témoins cités par Mme [P] [G].

L'employeur produit par ailleurs des attestations établies par trois salariés qui témoignent qu'ils n'ont jamais travaillé avec Mme [P] [G] au cours de cette période. Mme [V] [S], également salariée, témoigne pour sa part qu'elle a rencontré Mme [P] [G] lors de l'établissement de la promesse d'embauche et explique que Mme [P] [G] a finalement renoncé à cet emploi pour des motifs familiaux.

S'agissant de la demande d'audition d'un témoin, il convient de constater qu'une telle mesure n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que chacune des parties a déjà versé aux débats plusieurs attestations. Cette demande de Mme [P] [G] sera donc rejetée.

Il apparaît par ailleurs que les attestations produites par Mme [P] [G] ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause celles produites par la S.A.R.L. MGE et ne sont étayées par aucune autre pièce qui permettrait d'établir la réalité de la relation de travail alléguée. Dès lors que la charge de la preuve pèse sur l'appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La S.A.R.L. MGE ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [P] [G] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.

Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais qu'elle a engagés au titre de la présente procédure.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. MGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Mme [P] [G] sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande d'audition d'un témoin ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 05 octobre 2021 en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la S.A.R.L. MGE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/04613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.