Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
21/04131
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EP/KG

MINUTE N° 23/350

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04131

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVT2

Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [A] [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [J] [G] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. [R]

Prise en la personne de son representant l2gal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [B] [H] a été embauché, par la société [R], en qualité de carrossier, à compter du 28 novembre 2011, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 35 heures par semaine en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 700, 79 euros.

Par lettre du 17 janvier 2020, il a démissionné.

Par requête du 21 février 2020, Monsieur [B] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, outre d'indemnité de congés payés y afférents.

Par jugement du 13 septembre 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande recevable mais mal fondée,

- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires ainsi que sur les congés payés afférents,

- condamné Monsieur [A] [B] [H] à payer à la Sas [R] la somme de 90 euros, au titre du matériel prélevé à titre personnel,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [A] [B] [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 septembre 2021, Monsieur [A] [B] [H] a interjeté appel du jugement limité au rejet de ses demandes.

Par écritures déposées au greffe le 8 novembre 2021, Monsieur [A] [B] [H], représenté par un défendeur syndical, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que la Cour, statuant à nouveau, :

- condamne la Sas [R] à lui payer la somme de :

* 5 315, 43 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 531, 54 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts à compter de la date de convocation au bureau de conciliation,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 7 février 2021, la Sas [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 n°19-15.453).

En l'espèce, Monsieur [A] [B] [H] produit :

- un tableau, établi par lui-même, répertoriant le nombre d'heures supplémentaires par semaine depuis la semaine 1 de l'année 2017 (mois de janvier) jusqu'à la semaine 35 de l'année 2018 (mois d'août),

- les bulletins de paie du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2018, à l'exception du mois de février 2017, ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire rémunérée,

- les bulletins de paie des mois de décembre 2018, décembre 2017, décembre 2016, décembre 2015 et décembre 2014 de Monsieur [C] [I], également carrossier, dans lesquels figure la rémunération d'heures supplémentaires,

- une attestation de témoin de Monsieur [C] [I] selon laquelle salarié du garage [R] jusqu'au 20 septembre 2019, il atteste avoir travaillé, avec Monsieur [B] [H], de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures dès l'embauche de ce dernier et du lundi au vendredi jusqu'en 2018,

- une attestation de témoin de Monsieur [Y] [N] selon laquelle, salarié du garage [R] du 1er septembre 2010 au 18 juin 2014, il atteste que Monsieur [B] [H] a travaillé 40 heures par semaine pendant des années au lieu des 35 heures prévus au contrat,

- une attestation de témoin de Madame [V] [F] selon laquelle secrétaire du garage du 20 novembre 2017 au 8 mars 2019, elle atteste qu'elle prenait une pause de 15 minutes, le matin, et l'après-midi, non décomptée sur son temps de travail.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

L'employeur produit, en l'espèce, :

- une attestation de témoin de Monsieur [T] [O] [U], carrossier peintre, selon laquelle il atteste que depuis le 4 septembre 2017, l'ensemble du personnel dont Monsieur [B] [H], prend 2 pauses par jour chacune de 15 minutes,

- une attestation de témoin de Monsieur [P] [L], carrossier peintre, dont les termes sont identiques sauf la date de début, alors du 29 octobre 2019,

- une attestation de témoin de Monsieur [W] [X], peintre en carrosserie, dont les termes sont similaires, avec pour début d'activité le 1er octobre 2015,

- la copie d'un calendrier de l'année 2017 et de l'année 2018,

- la reprise du tableau de Monsieur [B] [H] avec la date en face des semaines.

Il critique les pièces produites, comme étant erronées et insuffisantes, dès lors que les pièces ne comportent pas les heures d'arrivées et de départ précises du salarié, et soutient que :

- les salariés ont 2 pauses journalières d'un quart d'heure, qu'il faut déduire du temps indiqué par le salarié,

- Monsieur [I] quittait l'entreprise à 17 heures et ne peut donc attester de la présence de Monsieur [B] [H] jusqu'à 18 heures.

- le salarié n'a pas pris en compte son absence de 2 heures au mois de janvier 2017, son absence pour maladie du 22 au 24 février 2017, son congés du 5 mars 2017, la date du 8 mai non travaillée, le jeudi de l'ascension non travaillé, les lundi de pentecôte, l'arrêt maladie du 19 juin 2017, le 1er novembre férié, le congé du 6 décembre 2017, le congé du 12 mars 2018, le 1er mai 2018 non travaillé, le 6 juillet non travaillé, ses congés du 1er au 17 août 2018.

Il y a lieu de relever que :

- pour l'absence de 2 heures, cette dernière est comptabilisée par le salarié dans la semaine 4/2017.

- pour l'absence maladie du 22 au 24 février 2017, le salarié n'a pas mis en compte d'heures supplémentaires pour la semaine concernée (8/2017).

- le salarié n'a pas pu réaliser des heures supplémentaires la semaine 11/2017 car il était en congés le 13 mars, selon bulletin de paie.

Le salarié n'a pas pu réaliser d'heures supplémentaires également les semaines où il y a un jour férié (national ou alsacien-mosellan) dans la semaine du lundi au vendredi inclus (notamment, semaines 15, 17, 23/2017), les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif (Cass. Soc. 4 avril 2012 n°10-10.701).

Toutefois :

- l'employeur ne produit aucun justificatif du contrôle du temps de travail du salarié,

- l'employeur ne justifie pas que les temps de pause précités étaient décomptés du temps de travail effectif,

de telle sorte que, nonobstant les erreurs relevées, seulement partiellement justifiées, dans le tableau du salarié, en comparaison avec les mentions des bulletins de paie, il est établi que Monsieur [B] [H] a réalisé des heures supplémentaires non payées.

Au regard de ces éléments et des mentions sur les bulletins de paie de Monsieur [B] [H], notamment les heures d'absence, les jours d'arrêt maladie, les jours fériés, les congés, la Cour est en mesure de fixer à 4 000 euros bruts le montant des heures supplémentaires, outre à la somme de 400 euros.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la Sas [R] condamnée à payer ces sommes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la réception de la convocation par le greffe du Conseil de prud'hommes.

II. Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas [R] sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] [H] la somme de 1 000 euros.

La demande, à ce titre, de la Sas [R], sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, la Sas [R] étant condamnée à ces derniers, mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure, en l'absence de prétention, à ce titre, de Monsieur [B] [H], malgré appel sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, le jugement du 13 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Sas [R] à payer à Monsieur [A] [B] [H] les sommes suivantes :

* 4 000 euros bruts (quatre mille euros) au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,

* 400 euros bruts (quatre cents euros) au titre des congés payés y afférents,

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;

CONDAMNE la Sas [R] à payer à Monsieur [A] [B] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sas [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas [R] aux dépens d'appel et de première instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 21/04131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.