Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00609
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCWF
AFFAIRE : S.A.S.U. AUDUC C/ [U]
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. AUDUC
LD LA GENETTE - RN 23
[Localité 1]
représentée par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d'ANGERS.
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 17 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 2 décembre 2022 par la SASU Auduc enrôlée sous le numéro RG 22/00609 et la constitution d'avocat de M. [Z] [U], en qualité de partie intimée, par voie électronique du 5 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 8 décembre 2022 par la SASU Auduc enrôlée sous le numéro RG 22/00 617 et la constitution d'avocat de M. [Z] [U], en qualité de partie intimée par voie électronique du 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Auduc adressées par RPVA le 1er mars 2023 dans l'affaire n° RG 22/00609 et dans l'affaire n° RG 22/00617, indiquant que les parties étaient parvenues à un accord, sollicitant qu'il soit constaté qu'elle se désiste de son appel sans aucune réserve et qu'il soit dit que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
Vu les conclusions communiquées par RPVA le 8 mars 2023 par M. [U] dans l'affaire n° RG 22/ 00609, indiquant qu'un accord était intervenu entre les parties, sollicitant qu'il lui soit donné acte, sous réserve que le désistement de la société Auduc couvre les deux appels enregistrés auprès de la cour, de son acquiescement, que soit constatée l'extinction de l'instance et que les dépens soient laissés à la charge respective des parties ;
Vu la convocation du greffe du 2 mars 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'office d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609, s'agissant de deux déclarations d'appel formées par la société Auduc à l'encontre du même jugement.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SASU Auduc est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée, laquelle en tout état de cause n'avait pas formé appel incident ni présenté de demande incidente.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 367, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609 ;
Constatons le désistement d'appel de la SASU Auduc ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00609 ensuite de la jonction ordonnée par la présente des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609 ;
Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22/00609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.