compatibilité
article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalescompatibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-85.457
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 22-85.457 F-B
N° 00484
GM 13 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023
M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 novembre 2021, qui a déclaré irrecevable sa demande de conversion de peine et a rejeté sa demande d'aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, et par arrêts du 12 septembre 2018 à deux peines de deux mois d'emprisonnement chacune.
3. M. [F] a sollicité la conversion ou l'aménagement de ces peines.
4. Le 14 avril 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la prolongation pour une durée d'un an du délai de probation afférent à la condamnation prononcée le 4 juin 2018, lequel avait pris fin le 11 décembre 2020.
5. Par jugement du 24 août 2021, le juge de l'application des peines a déclaré irrecevable la demande de conversion de peine et a rejeté les autres demandes d'aménagement.
6. M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable la requête en conversion de peine présentée par le condamné, la chambre de l'application des peines énonce qu'il doit exécuter trois condamnations représentant une durée cumulée de dix mois d'emprisonnement ferme.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, il se déduit de l'article 132-52 du code pénal que la prolongation du délai de probation, y compris lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'alinéa 3 de ce texte, après l'expiration du délai de probation mais à raison d'un manquement ou d'une infraction commis avant, a pour effet de repousser à la fin du délai ainsi prolongé le caractère non avenu de la condamnation, sans qu'il soit fait une distinction selon que ladite condamnation a été prononcée intégralement ou partiellement sous le bénéfice du sursis probatoire.
11. En second lieu, la possibilité ainsi offerte aux juridictions de l'application des peines de repousser le caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, par application combinée des articles 132-52 du code pénal et 712-20, 742 et 743 du code de procédure pénale, cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-52 du code pénal.
- Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-85.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.