Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-19.229
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° K 21-19.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Kem one, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.229 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kem one, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Kem one (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, du 15 avril au 23 septembre 2013, pour assurer le remplacement de Mme [L], infirmière, absente pour congé de maternité. Ce remplacement s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 19 juillet 2019 en vertu de onze contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats conclus en raison de l'absence de Mme [L] pour congé de maternité, pour congés payés, puis pour congé parental d'éducation et, enfin, en raison de la suspension de son contrat de travail pour mandat électoral.

2. Le 16 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [W] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.

3. Le 22 mai 2018, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement, notamment, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour discrimination.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

6. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate tout d'abord qu'il ressort des différents contrats versés aux débats qu'entre le 15 avril 2013 et le 19 juillet 2019, douze contrats à durée déterminée ont été signés par Mme [W] en vue de remplacer Mme [L], infirmière, déclarée absente en raison d'un congé maternité, puis de congés payés, puis d'un congé parental d'éducation et, enfin, d'un mandat électoral. Il relève qu'il en résulte que, pendant plus de six ans, et de manière ininterrompue, Mme [W] a occupé le poste d'infirmière du service médical de l'établissement de [Localité 3].

7. Il relève encore que les motifs mentionnés dans les contrats pour le remplacement de l'infirmière titulaire sont tous des motifs prévus par la loi, y compris celui de mandat d'adjoint au maire exercé par Mme [L], par application des dispositions combinées des articles L. 3142-88 et L. 3142-83 du code du travail d'où il résulte qu'un tel mandat est une cause de suspension du contrat de travail.

8. Il retient qu'il apparaît toutefois, à l'examen des pièces produites, qu'après déjà plus de trois ans de remplacement de Mme [L] en raison du congé maternité et du congé parental d'éducation, le motif de remplacement visé (contrats à compter du 11 juillet 2016) est celui d'un mandat électoral de Mme [L], que celle-ci a, en effet, exercé le mandat d'adjoint au maire de [Localité 4] de manière ininterrompue, au moins jusqu'au 19 juillet 2019, terme du dernier contrat produit aux débats et que cette situation avait nécessairement vocation à se pérenniser compte tenu de la durée prévisible d'un mandat d'adjoint au maire, soit six années, ce qui impliquait qu'un retour de Mme [L] au sein de la société ne pouvait être envisagé avant 2022.

9. Il retient encore que Mme [W] s'est ainsi retrouvée, sur le long terme, dans une situation de précarité évoquée par elle dans un courrier du 8 mars 2018 à destination du directeur de la société, situation qui a été reconnue par la direction de l'établissement et qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de sa collaboration avec la salariée par le recours à un contrat à durée indéterminée.

10. L'arrêt en déduit, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours persistant pendant plus de six années à un contrat de travail à durée déterminée pour occuper le poste d'infirmière de l'établissement a eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat, d'une part, de la réalité du remplacement d'une salariée absente puis dont le contrat de travail était suspendu, d'autre part, de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait, au cours de la période contractuelle, eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une différence de salaire non perçue, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-19.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.