Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.911
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° R 21-16.911
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-16.911 contre les arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, de Me [R], avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2020, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. La société France médias monde s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 mai 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.
3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2020.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), Mme [I] a travaillé, en [Adresse 7], pour la société Radio France internationale et pour la société France 24, à compter du 4 août 2007.
5. Ces sociétés ont fusionné avec la société Audiovisuel extérieur de la France, au mois de février 2012, pour devenir la société France médias monde (la société).
6. Mme [I] a créé, au mois de janvier 2013, une société de production de droit turc, la société IST'Prod, à laquelle la société a commandé diverses interventions et reportages.
7. Mme [I] a été engagée par cette dernière société, par contrats de travail à durée déterminée du 24 décembre 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, du 27 décembre 2019 au 29 janvier 2020 et du 30 janvier au 18 mars 2020.
8. Par acte du 15 juillet 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en invoquant, à l'égard de la société, le bénéfice de la présomption de salariat de journaliste professionnel et l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2007.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 1er, §1, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ce règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
11. Aux termes de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
12. Il en résulte que, cette disposition se rapportant non pas aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale mais à la compétence du conseil de prud'hommes, l'appréciation de cette compétence n'est pas subordonnée à la détermination préalable de la loi applicable au contrat de travail en application du règlement n° 593/2008.
13. La cour d'appel a dès lors retenu à bon droit que la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail et que l'examen de la loi applicable au fond à un contrat de travail en application du règlement n° 593/2008 doit être précédé de celui portant sur l'existence d'un contrat de travail en application de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, précité.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce que celui-ci est formé contre l'arrêt n° RG 26/01164 rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France médias monde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à Me [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-16.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.