Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 19-18.714
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : J 19-18.714 Demandeur : la société [1] Défendeur : la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane Requête n° : 1273/22 Ordonnance n° : 88339 du 13 avril 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-18.714 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant la société [1] à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
Vu la requête du 31 octobre 2022 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-18.714 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian (1009-1) Elisabeth Lapasset
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 19-18.714 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant la societe [1] a la caisse generale de securite sociale de la Guyane.
- Article 700 du code de procedure civile, la societe [1] est condamnee a payer a la caisse generale de securite sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 19-18.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.