portée
preuveportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.757
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 348 FS-B
Pourvois n° N 21-13.757 P 21-13.758 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 21-13.757 et P 21-13.758 contre deux arrêts rendus le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [F] [W] [X], 2°/ à M. [P] [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 21-13.757 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° P 21-13.758 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° P 21-13.758 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [X] , les plaidoiries de Me [S] pour la société Distribution Casino France et celles de Me Grévy pour M. et Mme [X], l'avis écrit de Mme Wurtz, avocat général et l'avis oral de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-13.757 et P 21-13.758 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 22 janvier 2021), M. et Mme [X] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 février 2012 un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.
3. La société a mis fin au contrat de cogérance le 19 mai 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que l'activité de gérance de M. et Mme [X] s'est exercée sous le contrôle régulier de commerciaux qui devaient vérifier notamment la propreté des locaux, matériels et ustensiles, et la conformité de leur entretien avec la méthode recommandée par la société, que les intéressés ne pouvaient intervenir librement pour de simples travaux d'entretien ou pour le changement de matériels courants, que ceux-ci se voyaient imposer des périodes de congés, qu'ils n'avaient pas la possibilité de refuser les partenariats conclus entre la société et d'autres sociétés, que la société imposait d'assurer la réception et la livraison de produits Cdiscount, obligation non prévue au contrat et non rémunérée, qu'elle contrôlait la gestion du magasin, les commandes, les ventes, les encaissements réalisés par le biais des caisses enregistreuses du magasin qui étaient reliées informatiquement à la société, et que la possibilité offerte aux gérants non salariés d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité n'était qu'apparente dans la mesure où leurs revenus, très nettement inférieurs au SMIC alors en vigueur, ne leur permettaient pas d'envisager une quelconque embauche.
7. La cour d'appel, qui en a déduit que les intéressés avaient été ainsi soumis à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, a exactement décidé que le contrat de cogérance non salariée devait être requalifié, à l'égard de chacun des époux, en contrat de travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1231-1 et suivants et L. 7322-1 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-13.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.